Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 16 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00035
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZJ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 16 décembre 2022 [RG N° 19/00568]
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 MAI 2023
Madame [L] [Z]
née le 09 Septembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE n°722 057 460,
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 5 mai 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 16 Mai 2023.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- débouté Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL Maçonnerie Jurassienne et son assureur la société AXA;
- condamné Mme [Z] à payer à la société AXA la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [Z] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 10 janvier 2023 puis a déposé ses conclusions au fond le 11 avril 2023.
La société AXA a constitué avocat le 18 janvier 2023.
La SARL Maçonnerie Jurassienne, dont la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 26 novembre 2010 a été clôturée pour insuffisance d'actif selon jugement du tribunal de commerce rendu le 30 novembre 2012, n'a pas été représentée dans la procédure et n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 26 avril 2023, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance de mise en état du 5 mai 2023, le conseiller de la mise en état saisi par conclusions de Mme [Z] en date du 11 avril 2023, a constaté le désistement partiel de Mme [Z] à l'égard de la SELARL MJ Juralp venant aux droits de la SCP [K] [W], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Maçonnerie Jurassienne.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Aux termes de ses conclusions d'incident du 11 avril 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux et les décrire
- dire si les désordres décrits par l'expert [P] dans son rapport d'expertise amiable sont ceux qui affectent la toiture
- en cas de réponse positive, dire qu'elles en sont les manifestations dommageables, les causes et évaluer le coût représentatif des travaux de réfection
Par conclusions transmises le 26 avril 2023, la société AXA demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [Z] de sa demande d'expertise et subsidiairement de :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés de Mme [Z], lequel aura pour mission de :
1) se rendre sur les lieux, au domicile de Mme [Z]
2) Faire un historique succinct des éléments du litige
3) Vérifier si les désordres ou non-conformités affectant la toiture tels qu'allégués existent
4) Dans l'affirmative et pour chaque désordre ou non-conformité :
a) les décrire en indiquant la nature et en produisant dans toute la mesure du
possible des photographies
b) en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
- s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d'un défaut contractuel ou de toute autre cause
- préciser et évaluer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux d remise des lieux en état
- dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné, «si ces désordres ou non-conformités rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou porte atteinte à sa solidité.
5) S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix,
6) Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
- réserver les dépens.
Elle fait valoir qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée mais qu'elle a été déclarée caduque faute pour Mme [Z] d'avoir consigner la somme mise à sa charge au titre de l'avance sur les honoraires de l'expert et que seuls les atermoiements de Mme [Z] sont à l'origine du contexte procédural de première instance et du rejet de sa requête en relevé de caducité.
L'incident, appelé à l'audience du 6 mars 2023, a fait l'objet de reports aux audiences du 3 avril et du 5 mai 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été évoqué puis mis en délibéré au 16 mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon ordonnance du 5 mai 2023, Mme [Z] s'est désistée partiellement de son appel en ce qu'il visait la SARL Maçonnerie Jurassienne, constructeur dont la responsabilité est mise en cause dans l'affaire. Il en résulte que le jugement critiqué en date du 16 décembre 2022, est devenu définitif à l'égard de la SARL Maçonnerie Jurassienne en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande visant à établir sa responsabilité.
Dès lors, ce rebondissement procédural pouvant avoir un effet sur l'ensemble de la procédure, il paraît opportun et d'une bonne justice de laisser la cour apprécier la nécessité de recourir à une expertise pour trancher le litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance publique prise après débats contradictoires :
- déboute Mme [L] [Z] de sa demande d'expertise en ce qu'elle est formulée à ce stade de la procédure ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 16 mai 2023, sous le numéro 23/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.