Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
22/00618
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

MW/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Audience publique du 07 Juin 2023

N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP7M

S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de BELFORT en date du 25 février 2021 [RG N° 21/00251]

Code affaire : 53B- Prêt - Demande en remboursement du prêt

S.A. FINANCO C/ [T] [R]

PARTIES EN CAUSE :

S.A. FINANCO

Sise [Adresse 2]

RCS de Brest sous le numéro 338 138 795

Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Monsieur [T] [R]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire, plaidée à l'audience du 07 juin 2023 a été mise en délibéré au 20 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Le 17 avril 2015, la société Tryba Financement a consenti à M. [T] [R] un prêt de 37 257,20 euros remboursable en 21 mensualités de 269,96 euros au taux de 3,847 %, au titre du financement de menuiseries.

Par exploit du 29 septembre 2021, la SA Financo, venant aux droits de la société Tryba Financement, a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en paiement de la somme de 17 366,28 euros au titre du solde impayé de ce prêt.

Le juge a interrogé la demanderesse sur l'éventuelle forclusion de son action, mais il n'a pas été formulé d'observations sur ce point.

Par jugement rendu le 25 février 2021 en l'absence de comparution de M. [R], le tribunal, considérant qu'il résultait de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé remontait au 22 août 2018, a constaté la forclusion de l'action en paiement, déclaré en conséquence la société Financo irrecevable en ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société Financo a relevé appel de cette décision le 13 avril 2022.

Elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [R] par acte du 7 juin 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice.

Par conclusions signifiées à l'intimé par acte du 18 juillet 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice, l'appelante demande à la cour :

- de recevoir la SA Financo en son appel, de la déclarer bien fondée ;

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la SA Financo est forclose en son action en paiement au titre du contrat de prêt conclu avec M. [T] [R] le 17 avril 2015, en ce qu'il a déclaré la SA Financo irrecevable en sa demande de condamnation de [T] [R] en paiement de la somme de 17 366,28 euros, en ce qu'il a condamné la SA Financo aux dépens et en ce qu'il a débouté la SA Financo de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau :

Vu l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable en la cause,

Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause,

Vu l'article 1256 du code civil dans sa version applicable en la cause,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

- de débouter M. [T] [R] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

- de constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la SA Financo à l'encontre de M. [T] [R] au titre de l'offre préalable de crédit affecté acceptée par ce dernier le 17 avril 2015 n'est nullement forclose ;

- par conséquent, de condamner M. [T] [R] à payer à la SA Finaco la somme en principal de 17 366,28 euros se décomposant de la façon suivante :

* Echéances impayées 1 610,57 euros

* Intérêts de retard impayés 15,76 euros

* Capital à échoir 14 439,10 euros

* Indemnité légale de 8 % 1 283,97 euros

* Intérêts arrêtés au 31 décembre 2020 16,88 euros

* Intérêts de retard au taux de 3,84 % l'an courus et à courir à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement Mémoire

- de condamner M. [T] [R] à payer à la SA Financo la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [T] [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Bérengère Chenin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [R] n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt de défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, et obtenir le paiement par M. [R] du solde du prêt, l'appelante fait valoir que le tribunal avait à tort retenu la date du 22 août 2018 comme étant celle du premier impayé non régularisé, alors que M. [R] avait procédé, postérieurement à cette date, à divers règlements.

Il résulte de l'examen de l'historique du compte produit par l'appelante que l'intimé a effectivement procédé à divers règlements de montants variables, dont le dernier en date, d'un montant de 582 euros, est intervenu le 19 juin 2020. Ces versements s'imputent sur les mensualités impayées les plus anciennes, de sorte qu'après prise en compte de l'ensemble des paiements intervenus, le premier impayé non régularisé correspond, comme le soutient pertinemment la société Financo, à l'échéance de juillet 2020.

Dès lors, l'assignation délivrée le 29 septembre 2021 est intervenue alors que le délai de forclusion n'était pas acquis.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il ressort par ailleurs des pièces contractuelles ainsi que des décomptes et de l'historique produits par l'appelante, que sa créance envers M. [R] s'établit à la somme de 17 366,28 euros, que ce dernier sera condamné à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter du 1er janvier 2021.

M. [R] sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera par ailleurs condamné à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;

Statuant à nouveau, et ajoutant,

Déclare recevables les demandes de la SA Financo ;

Condamne M. [T] [R] à payer à la SA Financo la somme de 17 366,28 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,84 % à compter du 1er janvier 2021 ;

Condamne M. [T] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [R] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 22/00618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.