Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
22/07760
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/578

Rôle N° RG 22/07760 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPLH

S.A.R.L. NOBU

C/

S.A.S. ETABLISSEMENTS LADOUCEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN

Me Denis NABERES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01423.

APPELANTE

S.A.R.L. NOBU

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et assistée de Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.A.S. ETABLISSEMENTS LADOUCEUR

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 18 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SAS Etablissements Ladouceur à la SARL Nobu à compter du 1er janvier 2022 ;

- rejeté la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL Nobu et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin ;

- condamné la SARL Nobu à verser à la SAS Etablissements Ladouceur une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2022 d'un montant de 12 809,81 euros et jusqu'à libération effective des lieux ;

- rejeté la demande en injonction d'avoir à produire la régularisation des charges ;

- condamné la SARL Nobu à verser à la SAS Etablissements Ladouceur la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Nobu aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er décembre 2021 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 mai 2022, par laquelle la SARL Nobu a interjeté appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions, transmises le 10 juin 2023, par lesquelles la SARL Nobu demande à la cour de :

- constater son désistement ;

- constater qu'il est parfait ;

- constater la fin de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 22/07760 ;

- constater le dessaisissement de la cour de céans ;

- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;

Vu les dernières conclusions, transmises le 11 juin 2023, par lesquelles la SAS Etablissements Ladouceur sollicite de la cour qu'elle :

- prenne acte de son acceptation sans réserve du désistement d'appel formé par l'appelante ;

- statue sur les dépens de l'instance ;

Vu la clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance en date du 12 juin 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel formé par la société Nobu, par conclusions transmises le 10 juin 2023, est expressément accepté par la société Etablissements Ladouceur aux termes de conclusions transmises le 11 juin 2023

Il s'ensuit que le désistement d'appel formé par la société Nobu est parfait.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

L'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que les parties ne s'accordent pas, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la société Nobu sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la SARL Nobu ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SARL Nobu aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 22/07760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.