Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
20/02596
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 522 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/

NL/FP-D

Rôle N° RG 20/02596 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBK

[O] [V]

C/

Organisme CARSAT DU SUD-EST AIL - CARSAT

Copie exécutoire délivrée

le :

21 SEPTEMBRE 2023

à :

Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 04 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

Madame [O] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006683 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] (France)

représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est (CARSAT du Sud-Est), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (la Carsat) a engagé Mme [V] (la salariée) en qualité de technicien administratif à compter du 3 novembre 2003.

En dernier lieu, la salariée a occupé un emploi de conseiller retraite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2017, la Carsat a convoqué la salariée le 8 septembre 2017 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.

Le 9 octobre 2017, le conseil de discipline a rendu un avis favorable au licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2017, la caisse a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:

'Madame,

(...)

Le 26 juin 2017, alors que votre encadrement vous demandait si vous alliez mieux et si vous étiez bien reposée, vous avez rétorqué de manière très virulente que tout allait bien lorsque vous ne travaillez pas, mais qu'au bureau rien n'allait.

Vous avez ensuite réclamé votre fiche de poste et avez refusé de vous connecter à la plateforme téléphonique en attendant de l'obtenir.

Vous avez également refusé de manière catégorique d'intégrer votre bureau. L'encadrement a dû parlementer durant un long moment pour réussir à vous faire entendre raison.

Vous avez crié que vous n'étiez pas dans un bureau mais dans une cave et un placard (je vous rappelle que ce bureau a été considéré comme tout à fait conforme par le médecin du travail).

Vous avez également crié "vous n'avez qu'à me virer".

Vos cris ont résonné dans toute l'agence et certains agents sont venus faire part de leur inquiétude à l'encadrement.

II convient de rappeler que le 19 avril 2016, un entretien disciplinaire s'est tenu vous concernant pour des faits qui s'étaient déroulés au mois de février 2016.

En effet, alors que votre encadrement vous rappelait que vous deviez changer de bureau afin que vous puissiez commencer à déménager vos affaires, vous avez réagi avec beaucoup d'agressivité et vous vous étiez mise à crier au sein du service.

Le lendemain, dès votre arrivée vous aviez de nouveau crié dans le bureau et vous aviez brisé un verre au sol, sans toutefois blesser l'un de vos collègues de travail présents.

A cet incident, venaient également s'ajouter des actes d'insubordinations répétés ainsi que des manquements dans l'exécution de votre contrat de travail,

Cela se manifestait par le refus réitéré d'un simple changement de bureau (à deux reprises) ou par le refus d'enlever votre casque audio pour travailler ou encore, par des appels téléphoniques privés fréquents et même par le fait de faire du coloriage au lieu d'accomplir votre activité.

Sur ce dernier point, vous aviez eu une attitude insolente envers votre encadrement lorsqu'il vous en a fait l'observation orale, en lui rétorquant que "les dossiers seraient peut être faits demain ".

Au regard de ce comportement un blâme vous avait été notifié le 11 mai 2016.

A cette époque, vous aviez pour ligne de défense une remise en cause de votre encadrement.

Or, aucun élément sérieux ne permettait et ne permet toujours, d'ailleurs, d'entendre cet argument.

Cette ligne de défense n'était donc pas acceptable.

Vous vous étiez engagée à un ressaisissement et donc à améliorer votre comportement.

Cependant, au regard des faits s'étant déroulés au sein de votre service le 26 juin dernier mais également de la qualité et l'implication dans votre travail, il apparait que vous avez réitéré le même comportement que celui qui vous a été reproché en 2016, en vous montrant agressive dès votre prise de poste (cris, manque de respect envers la hiérarchie, refus d'intégrer son bureau...).

Vos agissements récurrents ont un effet néfaste sur l'ensemble des équipes et perturbent leur activité ainsi que leur bien-être au travail.

Par ailleurs, vous ne respectez pas les consignes et procédures de travail, ce qui se traduit par une gestion chaotique de votre portefeuille et un comportement irrespectueux envers les assurés, ce qui a contraint votre encadrement à prendre en charge en urgence les dossiers retraite dont vous avez la gestion.

Par ailleurs, votre comportement parfois irrespectueux envers les assurés, affecte votre activité d'accueil.

Vous ne vous connectez pas à la plateforme téléphonique et votre encadrement est obligé de vous rappeler à l'exécution de cette tâche.

Vous écoutez de la musique, munie de votre casque audio, encore une fois, malgré les rappels de votre encadrement,

Le Conseil de Discipline Régional régulièrement saisi et réuni le 9 octobre 2017 a rendu l'avis suivant:

" Le Conseil de Discipline estime à l'unanimité de ses membres (6 voix " pour ") que la sanction envisagée à l'encontre de Madame [O] [D], à savoir le licenciement pour faute grave, est justifiée ".

Pour ma part et compte tenu de l'ensemble des éléments pris en considération, je considère qu'un tel comportement impulsif et agressif et de tels insubordinations et actes de négligence répétés constituent des fautes et manquements à l'exécution de votre contrat de travail, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, je vous notifie donc votre licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Je vous dispense d'exécuter ce préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles.

(...)'.

Le 29 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en ce qu'il repose sur un harcèlement moral.

Par jugement rendu le 4 février 2020, le conseil de prud'hommes a:

- dit que le licenciement n'est pas nul,

- rejeté les demandes de la salariée,

- condamné la salariée à payer à la caisse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la salariée aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 19 février 2020 par la salariée.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:

DIRE et JUGER l'appel de Madame [V] recevable et fondé.

INFIRMER le jugement déféré en son entier dispositif.

Statuant à nouveau,

DIRE et JUGER les demandes de Madame [V] recevables et fondées.

DIRE et JUGER que Madame [V] a été victime de harcèlement moral.

En conséquence,

DIRE et JUGER le licenciement de Madame [V] nul.

CONDAMNER la CARSAT SUD EST au paiement de la somme de 27 048 E à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.

CONDAMNER la CARSAT SUD EST à payer à Madame [V] la somme de 1 500 E par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la CARSAT SUD EST aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:

PRONONCER la nullité de l'acte d'appel du jugement fait par Madame [O] [V] qui ne vise pas les pièces sur lesquelles il est fondé.

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE, le 4 février 2020.

CONDAMNER [O] [V] à verser à la CARSAT du Sud-Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER aux dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la déclaration d'appel

L'article 57 du code de procédure civile dispose:

'Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée.'

La nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, la cour ne peut que constater que la Carsat se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée, sans toutefois justifier du moindre grief que lui cause cette irrégularité, ni même d'ailleurs l'évoquer en son principe.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel.

2 - Sur le licenciement

Le licenciement qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.

En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.

Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:

1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,

2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.

L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.

En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger que le licenciement repose sur un harcèlement moral ce dont il résulte qu'il est nul.

Il convient à ce stade de relever que la salariée n'a présenté aucune demande subsidiaire tendant à voir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que seule la demande de licenciement nul sera examinée.

A l'appui du harcèlement moral allégué, la salariée se prévaut de sa mise à l'écart:

- par sa hiérarchie qui n'a eu de cesse de lui attribuer un nouveau bureau depuis 2011, notamment soit dans un pièce aveugle ou soit éloignée de son équipe;

- par ses collègues.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que la salariée ne justifie par aucun pièce de la réalité des faits reposant sur la mise à l'écart par ses collègues, ce dont il résulte que ces faits ne sont pas établis.

S'agissant de la mise à l'écart pas sa hiérarchie, à supposer qu'elle soit établie, force est de constater qu'il s'agit d'un acte isolé et unique qui ne peut donc pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.

Il convient enfin de souligner que les pièces médicales dont se prévaut la salariée établissent que cette dernière souffre d'une dépression sévère. Or, cette altération de l'état de santé de la salariée, dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité, n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.

Dès lors que le harcèlement moral n'est pas établi, la demande de licenciement nul n'est pas fondée.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée.

3 - Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la Carsat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,

CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 20/02596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.