Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
18/06576
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2023

Ap

N° 2023/ 301

N° RG 18/06576 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJEK

[M] [F]

C/

Société [Localité 4] VACANCES

[G] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03121.

APPELANT

Monsieur [M] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société [Localité 4] VACANCES, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Maître [G] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [Localité 4] VACANCES IMPORT EXPORT, désigné par jugement du Tribunal de commerce de TOULON en date du 16 février 2021, demeurant [Adresse 2]

Assignation en intervention forcée délivrée le 06.07.2021 à personne hablitée portant signification de la déclaration d'appel

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aude PONCET, Vice président placé chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [F] a confié le 15 janvier 1994 à la SARL [Localité 4] Vacances la gestion d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Se prévalant d'une exécution fautive du mandat, il a fait assigner cette dernière en résiliation judiciaire et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Toulon selon acte d'huissier du 18 juin 2013.

Selon jugement contradictoire en date du 15 juin 2015, le tribunal a :

'déclaré prescrites les demandes relatives aux périodes antérieures au 18 juin 2008 ;

'débouté M. [M] [F] de ses demandes en communication de pièces sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts ;

'dit que le mandat est résilié depuis le 20 août 2013 ;

'condamné la SARL [Localité 4] Vacances à payer à M. [M] [F] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné la même aux dépens.

M. [M] [F] a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2015 ; la procédure a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties selon arrêt de cette cour en date du 8 juin 2017. Elle a été rétablie le 16 avril 2018 à la demande de l'appelant.

Le 18 mars 2020, la SARL [Localité 4] Vacances a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande incidente aux fins de constater la péremption d'instance depuis le 8 juin 2019 ; elle a été déboutée par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2020 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Le 16 février 2021, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 4] Vacances ; M. [M] [F] a attrait Me [G] [I] son liquidateur en intervention forcée par assignation du 6 juillet 2021 ; le liquidateur n'a pas comparu. L'assignation ayant été remise à une secrétaire habilitée, il est statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2017 et dénoncées au liquidateur, M. [M] [F] demande à la cour de :

vu les articles 1240, 1991 et suivants du code civil,

'infirmer le jugement déféré et en conséquence ;

'ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des comptes-rendus de gestion trimestrielle pour la période de 1994 à août 2013 ainsi que l'intégralité des contrats de location et les états des lieux d'entrée et sortie ;

'constater les fautes de gestion de l'agence immobilière et retenir sa responsabilité et en conséquence ;

'condamner la SARL [Localité 4] Vacances au paiement des sommes de :

*166'195 € au titre de la restitution des fonds détenus,

*12'177 € au titre des sommes retenues indûment,

*7698 € pour rupture abusive du mandat, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisés à compter de l'assignation ;

'subsidiairement, condamner la SARL [Localité 4] Vacances à payer les sommes de :

*166'695 € pour préjudice financier pour la période 1994 à 2007,

*12'177 € pour préjudice financier pour la période 2008 à 2013, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisés ;

' condamner la SARL [Localité 4] Vacances au paiement d'une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de son appel, M. [M] [F] fait valoir principalement que la SARL intimée n'a adressé aucun compte de gestion ni sommes pour la période 1994-2007, que pour la période postérieure de 2008-2013 les comptes ont été fournis mais non pas les sommes encaissées auprès des locataires, que le courrier du 15 novembre 2008 qu'elle lui a adressé est interruptif de prescription, que l'agence immobilière est dépositaire des fonds perçus pour le compte du mandant et non pas propriétaire de ces derniers qui ont été détournés, qu'elle a prélevé en outre des honoraires à minima de 19,60 % en sus de sa rémunération contractuelle et que le préjudice peut être établi au visa des notes manuscrites figurant à son dossier.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 6 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION

L'appelant a déclaré sa créance au liquidateur par courrier recommandé du 25 mars 2021. Pour le surplus, la procédure est déférée à la cour dans les mêmes termes et au visa des mêmes pièces que celles soumises au premier juge étant observé que le liquidateur qui n'a pas comparu n'a déposé aucun dossier pour le compte de son administrée ; la cour demeure cependant saisie des moyens et prétentions de cette dernière dans les termes du jugement dont il ressort que :

-l'appelant n'excipant d'aucune demande, d'aucune démarche, d'aucune critique antérieures à son assignation introductive d'instance du 18 juin 2013 soit pendant 19 ans d'exécution d'un mandat régulièrement renouvelé, toutes demandes antérieures au 18 juin 2008 sont nécessairement prescrites ;

-le courrier du 15 novembre 2008 selon lequel l'agence demande à M. [M] [F] de prendre contact avec elle ne peut sérieusement être considéré comme une reconnaissance quelconque de responsabilité ;

-les comptes-rendus de gestion trimestrielle pour les années 2008 à 2013 ont été communiqués ainsi qu'un constat des lieux de sortie en date du 20 août 2013 soit contemporain de la résiliation du mandat sur lequel l'appelant n'émet aucune observation ;

-M. [M] [F] a régulièrement perçu des loyers ;

-l'estimation de fonds prétendument détenus ou encore d'un préjudice financier au visa de notes manuscrites dont l'appelant fait grand cas sans les communiquer, ou encore de déclarations verbales affirmées péremptoirement, est dépourvue de toute pertinence, voire de sérieux.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes dans des termes qui méritent confirmation.

***

Débouté de son recours, M. [M] [F] ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [M] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 26/00222

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, certaines communes et certains de leurs groupements peuvent instituer une taxe de séjour. Les articles L. 2333-33 et L. 2333-34 du même …

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 24/09366

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/00136

MOTIFS DE LA DÉCISION L’incident est désormais privé de son objet, et il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident de M. [W] et Mme [I]. En l’état de l’acceptation de ce désistement d’incident par M. [O], celui-ci est parfait. Les dépens seront réserv…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Pau · 25/00137

TRIBUNAL JUDICIAIRE de PAU-SITE DES HALLES - SITE DES HALLES [Adresse 1] [Localité 1] DOSSIER N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GE4N JUGEMENT DU 15 Octobre 2026 MINUTE N° 26/139 COPIES DELIVREES LE : JUGEMENT SUR DESISTEMENT DU DEMANDEUR Audience du Jeud…

Contrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 18/06576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.