obligation de motiver le refus d'une demande de renvoi (non)

obligation d'ordonner le renvoi de l'interrogatoire (non)obligation de motiver le refus d'une demande de renvoi (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
23-80.060
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 23-83.983 F-B N° X 23-80.060 N° 01164

RB5 19 SEPTEMBRE 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 SEPTEMBRE 2023

M. [R] [F] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 16 décembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentatives d'assassinat en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 23-80.060) ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 9 juin 2023, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de tentatives d'assassinats en bande organisée et associations de malfaiteurs, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, en récidive (pourvoi n° 23-83.983).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] [F], détenu pour autre cause, a été convoqué par le juge d'instruction le 31 mai 2022 pour un interrogatoire de première comparution dans le cadre de la présente procédure, fixé au 15 juin 2022.

3. Le 9 juin 2022, à 18 heures 11, un avocat a écrit au greffe du juge d'instruction pour demander le report dudit interrogatoire. Le greffe a répondu le 10 juin, à 17 heures 06, qu'il n'était pas possible de faire droit à cette demande et qu'aucune désignation régulière de cet avocat n'avait été reçue.

4. Par courrier expédié le 10 juin 2022, M. [F] a écrit à ce même avocat pour lui indiquer son intention de le saisir.

5. Le 13 juin, cet avocat a sollicité à nouveau le report de l'interrogatoire, indiquant avoir reçu une désignation par courrier, sans toutefois la produire.

6. Lors de l'interrogatoire de première comparution, M. [F] a confirmé la désignation de cet avocat, désignation qui, selon mention au procès-verbal, avait été reçue le 13 juin 2022. En l'absence de celui-ci, indisponible, il a indiqué ne pas souhaiter être assisté d'un avocat commis d'office, renoncer à l'assistance d'un avocat, avant d'exercer son droit au silence.

7. Mis en examen des chefs précités, il a, par requête du 16 septembre 2022, demandé la nullité de cet interrogatoire de première comparution.

8. Par ordonnance du 14 février 2023, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises.

9. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution de M. [F], l'arrêt attaqué énonce que l'absence de convocation régulière de l'avocat résultant d'une désignation effectuée par le demandeur l'avant-veille de la date prévue ne permettant pas de respecter les délais de l'article 114 du code de procédure pénale ne constitue pas un obstacle à la tenue de cet interrogatoire.

12. Les juges ajoutent que les articles 80-2 et 116, alinéa 4, du code de procédure pénale sanctionnent l'absence de l'avocat par l'impossibilité pour le juge d'interroger la personne mise en cause, mais n'interdisent ni la renonciation par cette dernière à la présence de son avocat ni que le juge d'instruction procède à la mise en examen.

13. Ils énoncent encore qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de ne pas répondre à une demande de renvoi non prévue par les textes, de surcroît formulée par un conseil à une date où il n'était pas encore désigné en procédure.

14. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

15. En effet, il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que, lorsque la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 80-2 dudit code, et que son avocat est absent, notamment en raison d'une désignation tardive, le juge d'instruction ne peut interroger la personne mise en cause, même si celle-ci y consent expressément. Il s'ensuit que le juge d'instruction n'a ni l'obligation d'ordonner le renvoi de cet interrogatoire ni de motiver son refus de faire droit à une demande de renvoi de celui-ci.

16. Dès lors, le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut être accueilli.

Sur le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 9 juin 2023

17. Le moyen, qui se limite à demander la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 9 juin 2023, est devenu sans objet du fait du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2022.

18. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 23-80.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.