Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-60.089
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Annulation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 930 F-D
Recours n° Q 23-60.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
M. [T] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 23-60.089 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans les rubriques « interprétariat en anglais » (H-01.01.01), « traduction en anglais » (H-02.01.01), « interprétariat en arabe » (H-01.02.01), « traduction en arabe » (H-02.02.01) et « traduction en dialectes africains » (H-02.01.11).
2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que ces spécialités comportent un nombre d'experts suffisant pour répondre aux besoins.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
5. Il résulte de ce texte que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans la spécialité sollicitée.
6. Pour rejeter les demandes de M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'absence de besoins des juridictions, les spécialités comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins.
7. En statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment plusieurs autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous les mêmes spécialités que celles sollicitées par M. [U], l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [U].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier du 23 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [U] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23-60.089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.