Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23-60.091
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Irrecevabilité

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 929 F-D

Recours n° S 23-60.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.091 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la requérante

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.

2. Mme [T] a formé un recours contre la décision du 25 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires.

3. Mme [T], qui se borne à reconnaître sa négligence à l'origine de l'envoi tardif de sa demande de réinscription, et à faire part de son souhait de continuer d'exercer ses missions dans un contexte de pénurie d'experts, ne formule aucun grief à l'encontre de la décision.

4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23-60.091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.