Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23-60.091
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 929 F-D
Recours n° S 23-60.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
Mme [D] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 23-60.091 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné à la requérante
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité.
2. Mme [T] a formé un recours contre la décision du 25 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires.
3. Mme [T], qui se borne à reconnaître sa négligence à l'origine de l'envoi tardif de sa demande de réinscription, et à faire part de son souhait de continuer d'exercer ses missions dans un contexte de pénurie d'experts, ne formule aucun grief à l'encontre de la décision.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23-60.091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-60.091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.