Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00120
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 407 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Septembre 2023

MINUTE N° 2023/119

N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVV5

Décision déférée du 04 Septembre 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1477

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le le six septembre à 14 heures 30

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :

APPELANT

[H] [V]

née le 04 Septembre 1972 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisée au centre Hospitalier [3] à [Localité 4]

représentée par Maître Marie COURET, avocat au Barreau de Toulouse

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 4]

Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 août 2023 concernant Mme [H] [V],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 28 août 2023 à 1h07,

Vu la précédente ordonnance maintenant cette mesure prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 août 2023,

Vu la requête adressée le 3 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier [3] en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 à 18h28 par le juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [V] le 5 septembre 2023 à 16h49,

Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 6 septembre 2023 à 9h22,

Vu les observations de Maître Couret reçues ce jour à 9h38 concluant à la réformation de l'ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet la patiente,

Vu l'avis du ministère public du même jour à 11h30 tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu l'absence de réponse du centre hospitalier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.

En l'espèce, Mme [H] [V] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 27 août 2023.

Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 août 2023. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.

Sur le non respect des articles L3212-1 et R3212-1 du code de la santé publique :

Le conseil de l'appelant soulève l'irrégularité de l'hospitalisation sous contrainte au motif que la pièce d'identité du tiers à l'origine de la demande ne figure pas au dossier tout en soulignant que le premier juge a relevé à tort que c'était la requête et non la pièce d'identité qui était manquante.

Elle en déduit qu'il est impossible de s'assurer de l'identité de la personne ayant sollicité l'hospitalisation complète générant un grief pour la malade qui ne peut s'assurer de la demande et pour le directeur de l'hôpital qui n'a pas l'assurance de l'identité du tiers.

Il doit être liminairement rappelé, comme valablement relevé par le parquet, que le recours porte sur la décision du 4 septembre 2023 qui statue uniquement sur une demande de maintien de l'isolement de Mme [V] et non sur la régularité de l'hospitalisation sous contrainte qui relève d'une procédure distincte.

En outre, contrairement à ce qui est plaidé, l'article R3212-1 du code de la santé publique impose seulement que demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte notamment la mention des nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés mais n'exige pas que la pièce d'identité soit également fournie.

Cette carte d'identité n'est pas plus exigée lors de la saisine du juge ayant à statuer sur le maintien de l'isolement.

À titre superfétatoire, l'appelante ne fournit aucun élément permettant de douter de l'identité de [G] [W], fille de la malade.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Sur l'absence d'information de la patiente :

Contrairement à ce que plaide le conseil de Mme [V], l'article R3211-31-1 du code de la santé publique prévoit l'information d'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, mais pas celle du malade lui-même.

Le grief tiré de l'absence d'information de Mme [V] ne peut donc prospérer.

Sur la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte :

L'appelante considère enfin que l'irrégularité de la mesure d'isolement affecte la mesure d'hospitalisation complète elle-même et justifie la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.

Cependant, il doit être rappelé que les mesures d'isolement présentent un caractère autonome à l'égard de la décision de soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'établissement de santé, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité judiciaire. Il s'ensuit, selon l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, que l'irrégularité affectant une mesure d'isolement ne peut donner lieu à la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.

Et, en tout état de cause, aucune irrégularité n'a été relevée dans la présente affaire.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en l'absence de toute contestation sur la nécessité de la mesure d'isolement au regard du dommage imminent ou immédiat caractérisé par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité avec passage à l'acte, risque suicidaire présent et un état d'agitation non dirigé.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

K.MOKHTARI A.DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.