Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 août 2023
Numéro de rôle
23/00112
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Août 2023

MINUTE N° 2023/111

N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUXU

Décision déférée du 13 Août 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -

L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le quatorze août à 17 heures 50

Nous , J-C. GARRIGUES, Conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 28 JUIN 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

[T] [J]

né le 25 Mai 1968 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement hospitalisé à l'hopital [2]

représenté par Maître François MIRETE, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2]

représenté par Maître Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse

Le Ministère Public, qui a fait ses observations écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 1er août 2023 concernant [T] [J],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 10 août 2023 à 10 h 29,

Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2023 à 16 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par [T] [J] le 14 août 2023 à 13 heures 22,

Vu les avis adressés aux parties,

Vu les observations de Maître [C] pour le Centre Hospitalier spécialisé [2] concluant à la confirmation de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention,

Vu les observations de Maître Mirete pour [T] [J] concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement,

Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de la mesure d'isolement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.

En l'espèce, [T] [J] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 4 novembre 2016 et a fait l'objet d'une hospitalisation complète par arrêté du 1er août 2023.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 10 août 2023 à 10 h 29. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 13 août 2023.

Par ordonnance en date du 13 août 2023 à 16 h 15, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet [T] [J].

Pour statuer ainsi, il a jugé, en réponse aux trois moyens soulevés par le conseil de l'intéressé :

- que le médecin psychiatre avait parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient ;

- que les décisions successives de renouvellement de la mesure d'isolement mentionnaient que le patient avait fait l'objet de deux évaluations par périodes de 24 heures ; que ces évaluations ne donnaient pas nécessairement lieu à l'établissement d'un écrit et ne faisaient pas partie des pièces devant être jointes à la requête du directeur de l'établissement en application des dispositions de l'article R3211-33-1 du cde de la santépublique ;

- que l'obligation relative à l'avis à famille avait été remplie.

Il a estimé en conséquence que la procédure était régulière et qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettait de contester cet avis.

M. [J] a formé un recours contre cette décision aux motifs qu'il avait été placé en isolement à la suite d'une dénonciation calomnieuse par une aide soignante et que les psychiatres avaient inventé des comportements délirants pour justifier une fouille au corps.

Il ressort de la lecture du dossier que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision au vu d'éléments médicaux étayés établissant le risque d'un dommage immédiat ou imminent.

Les éléments invoqués par l'appelant ne trouvent pas de confirmation dans les pièces examinées et dans les éléments qui ont pu conduire à la décision rendue par le juge des libertés et de la détention.

Le conseil de [T] [J] soutient par ailleurs que le dernier renouvellement de la mesure avant la saisine du Juge des libertés et de la détention datait du 12 août 2023 à 10 heures 49 pour une durée de 12 heures et qu'en l'absence de renouvellement le 13 août 2023 à 00 heures 49 pour une nouvelle durée de 12 heures, la procédure est irrégulière.

Or, quand bien même le laps de temps écoulé entre les deux dernières évaluations aurait prétendument dépassé la durée de 12 heures, cela ne contrevient pas aux dispositions de l'article L3222-5-1 dans la mesure où la durée légale de renouvellement de la mesure d'isolement concernant [T] [J] a été respectée et qu'il a bien été soumis à deux évaluations par période de 24 heures.

Enfin, il ressort du dossier que la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 13 août 2023 à 09 heures 49 et que c'est donc à tort qu'il est soutenu qu'il ne peut être vérifié que cette saisine est intervenue avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement, 'soit avant le 13 août 2023 à 10 heures 29".

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 août 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER J-C.GARRIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 août 2023, sous le numéro 23/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.