Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
7 août 2023
Numéro de rôle
23/00106
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 07 Août 2023

ORDONNANCE

N° Minute N° 2023/107

N° N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTYR

Décision déférée du 21 Juillet 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01243

APPELANT

Madame [V] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparante assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par ME MONTAZEAU avocat substituant Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

TIERS

Madame [W] [Y], mère demandeur à l'hospitalisation sous contrainte

[Adresse 7]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante

AUTRE

Mme [S] de l'UDAF 31, curatrice de Mme [Y] [V]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Régulièrement avisée, comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 03 Août 2023 devant C. DUCHAC, Présidente de chambre assistée de M. BUTEL, greffier lors des débats et de I. ANGER greffier lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 31/07/2023

Nous, C. DUCHAC, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Août 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 13 juillet 2023, Mme [V] [Y] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, sur décision du directeur du centre hospitalier [8] dans le cadre d'une procédure d'urgence.

Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [V] [Y] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2023 à 18h29, enregistrée le 31 juillet 2023 à 7h52 en faisant valoir:

- le défaut de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade dans les certificats médicaux d'admission, de 24h et de 72 h (article L3212-3 du code de la santé publique),

- l'absence de convocation du curateur de la patiente (article R3211-13 du code de la santé publique).

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire:

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 juillet 2023, en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatrique sous contrainte de Mme [V] [Y],

- d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont Mme [V] [Y] fait actuellement l'objet.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHU de [Localité 1] demande au magistrat délégataire :

- de juger nulle pour vice de forme la déclaration d'appel relevée par Mme [V] [Y],

- de dire que la déclaration d'appel est anéantie à titre rétroactif,

- de dire n'y avoir lieu à statuer sur la décision rendue le 21 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse,

A titre subsidiaire

- de débouter Mme [V] [Y] de ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance dont appel.

A l'audience, Mme [V] [Y] a précisé qu'elle va beaucoup mieux et souhaite rentrer chez elle, elle a enlevé l'interphone et va changer de numéro de téléphone pour ne plus être importunée par certaines personnes.

Son avocat souligne :

- le défaut de convocation du curateur devant le JLD,

- l'absence de caractérisation du risque grave, les certificats de 24 et 72 heures étant rédigés en termes identiques.

Mme [W] [Y], tiers demandeur, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Mme [S], pour l' UDAF 31, curatrice de l'appelante était présente. Elle a fait état de la situation très inquiétante dans laquelle se trouvait Mme [V] [Y] avant son hospitalisation.

Vu l'avis motivé du médecin psychiatre en date du 1er août 2023.

Par avis écrit du 31 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS

Sur la validité de l'acte d'appel

Le CHU de [Localité 1] expose que Mme [V] [Y], sous curatelle, n'a pas la capacité juridique pour interjeter appel sans l'assistance de son curateur.

L'appel d'une décision restrictive de la liberté de la personne sous curatelle constitue un droit fondamental qu'elle peut exercer seul, pourvu que le curateur intervienne ultérieurement et en temps utiles à cette procédure.

En l'espèce, le curateur de Mme [V] [Y] a été convoqué pour l'audience d'appel à laquelle il s'est présenté.

L'acte d'appel est donc régulier.

Sur l'absence du curateur devant le premier juge

L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.

Par jugement rendu le 13 décembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [V] [Y] pour une durée de cinq ans à compter du 12 janvier 2023, et maintenu l'UDAF 31 en qualité de curateur.

L'UDAF 31, curateur de Mme [V] [Y], n'a pas été convoquée en première instance devant le juge des libertés et de la détention.

La procédure est en conséquence irrégulière et la mainlevée de la procédure doit donc être ordonnée.

Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

En l'espèce, les certificats médicaux versés au dossier et notamment le dernier avis motivé du 1er août 2023 mentionnent que le patient présente encore une irritabilité persistante, une labilité émotionnelle et une banalisation des vécus persécutoires récents et des mises en danger à son domicile. Elle peut toutefois s'effondrer à l'évocation des intrusions d'inconnus chez elle. Elle maintient une forme d'opposition passive au traitement. L'avis conclut que la mesure de soins contraints et la poursuite de l'hospitalisation participe à la contenance psychique de la patiente, à un sentiment de sécurité retrouvé et à une restauration efficace des rythmes journaliers.

Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte au regard de ces troubles mentaux en application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 précité.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons régulier l'appel formé par Mme [V] [Y] ,

Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juillet 2023,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [V] [Y] sous hospitalisation complète sous contrainte,

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

I. ANGER C. DUCHAC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 août 2023, sous le numéro 23/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.