Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00089
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Juillet 2023

ORDONNANCE

Minute N° 2023/90

N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSS6

Décision déférée du 11 Juillet 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/01177

APPELANT

Madame [T] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

HOPITAL [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement avisé, non comparant

Monsieur [V] [R], frère tiers demandeur,

curateur de [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juillet 2023 devant S. BLUMÉ, assistée de M. BUTEL greffier lors des débats et de C. GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 18/07/2023

Nous, S. BLUMÉ, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 28 juin 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 4 juillet 2023 Me [T] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier [7], en raison d'une décompensation psychiatrique.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [T] [O] en a relevé appel par déclaration de son avocat le 17 juillet 2023, en faisant valoir que son curateur n'avait été convoqué que tardivement à l'audience du juge des libertés et de la détention, irrégularité portant atteinte à ses droits

A l'audience, son avocat la représentant a développé oralement ses conclusions écrites réitérant sa demande de mainlevée de la mesure d 'hospitalisation au motif de la tardiveté de al convocation de son curateur.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon certificat médical du 19 juillet 2023 il a été mis fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte au profit d'une poursuite des soins en hospitalisation libre.

Par avis écrit du 18 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.

En l'espèce, M.[V] [R] curateur de Mme [T] [O], n'a été convoqué que par courrier du 10 juillet 2023 à l'audience du 11 juillet 2023.

Le caractère tardif de la convocation du curateur rendait impossible sa présence à l'audience , ce qui équivaut à une absence de convocation. La procédure est donc affectée d'une irrégularité de fond et l'ordonnance déférée doit être annulée.

Toutefois la mainlevée de la procédure étant d'ores et déjà intervenue le 19 juillet 2023, la demande formée à cet effet est sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2023.

Dit que la demande de mainlevée d'hospitalisation complète sous contrainte est sans objet.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C. GIRAUD S. BLUMÉ

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00089.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.