Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 7 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00080
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07 Juillet 2023
ORDONNANCE
N° 2023/83
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRQY
Décision déférée du 27 Juin 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1055
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.A.S. CLINIQUE BEAUPUY
[Adresse 6]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant
TIERS
Madame [K] [D], sa mère
[Adresse 3]
[Localité 1]
régulèrement avisée, non comparante, a adressé des observations écrites qui ont été jointes au dossier
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 05/07/2023, qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 16 juin 2023, M. [P] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur du centre hospitalier [5]. De la clinique [4]. du représentant de l'Etat puis a été transféré à la clinique [4].
Par ordonnance du 27 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [P] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2023 à 10h32 en faisant valoir qu'il souhaite retourner chez lui pour faire une demande d'AAH car il a des difficultés à utiliser ses membres côté gauche, qu'il se sent essoufflé rapidement avec une perte de concentration.
A l'audience, il a précisé qu'il se sentait bien, que c'est lui qui avait dit à sa mère d'appeler les urgences, qu'il n'a pas de troubles et va bien. Il a expliqué qu'il avait compris qu'il n'avait pas de téléphone dans son ventre et que les bruitages qu'il entend proviennent de micros mis chez lui et dans sa voiture par son entourage pour le déconcentrer et lui voler son argent. Il a souligné que si tout va bien à l'hôpital, il veut rentrer et se soigner chez lui.
Son conseil a reconnu l'absence de motivation de l'appel et relevé la régularité de la procédure.
La mère de l'appelant, ne pouvant se déplacer à l'audience, a envoyé des observations écrites pour souligner la nécessité de l'hospitalisation complète sous contrainte de son fils.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 3 juillet 2023, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 5 juillet 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation de la décision entreprise au vu de l'état de santé du patient.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [P] [D] a seulement mentionné qu'il souhaitait rentrer chez lui et fait part de doléances sans aucun rapport avec la décision entreprise.
Mais cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Dès lors, le recours de M. [P] [D] doit être déclaré irrecevable.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [D] le 29 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juin 2023 notifiée le 27 juin 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 23/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.