Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01004
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/1010

N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWAA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 13h45

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [E]

né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 12/09/2023 à 16 h 00 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 13/09/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[C] [E]

assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [D], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

--

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [E], ainsi que l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 17 août 2023,

Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 septembre 2023 à 17 heures14 et l'appel interjeté par Monsieur [C] [E] le 12 septembre 2023 à 16 heures, accompagné d'un mémoire par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :

Défaut de diligences de l'administration qui n'a effectué qu'une seule relance auprès des autorités marocaines le 31 août 2023,

il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement car la coopération marocaine est actuellement à l'arrêt et au regard du séisme survenu ce week-end il est peu probable que les laissez-passer soient délivrés avant le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé,

Vu les débats lors de l'audience du 13 septembre 2023 à 10h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [C] [E] a repris ses arguments et a également sollicité une mesure d'assignation à résidence puisque l'intéressé peut être hébergé chez la mère de son enfant ;

Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Ouï les observations de Monsieur [C] [E];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Le contrôle des diligences de l'administration

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :

- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Pour rappel, par décision du 29 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné Monsieur [C] [E] à un emprisonnement délictuel de quatre ans dont deux ans avec sursis ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de trafic de stupéfiants.

S'agissant des diligences, antérieurement au placement en rétention administrative de Monsieur [C] [E] le 11 août 2023, alors qu'il se trouvait toujours en détention, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines à [Localité 2] ainsi que la DGEF courant juillet 2023 d'une demande d'identification en vue de délivrance d'un laissez-passer. Une identification a été engagée avec l'envoi du dossier aux autorités compétentes du pays dans le lot 36.

Des relances ont été effectuées le 24 juillet 2023, le 3 août 2023, le 31 août 2023.

Le 10 juillet 2023, les autorités consulaires algériennes ont également été saisies et l'intéressé a été auditionné le 2 août 2023 par le consul adjoint de l'Algérie. Les services préfectoraux ont transmis les empreintes au format NIST le 7 août 2023 et des relances ont été effectuées le 3 août 2023, le 31 août 2023.

Ces nombreuses relances sont utiles pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

C'est donc fort justement que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'administration a accompli à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à éloignement de l'intéressé, étant à nouveau rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et il ne saurait lui être reproché l'imputation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ces diligences.

S'agissant des perspectives d'éloignement, le premier juge a considéré que l'identité réelle de Monsieur [C] [E] est en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement est véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.

La cour rajoute en outre que, quand bien même serait-il de nationalité marocaine, les perspectives d'éloignement de Monsieur [C] [E] doivent être examinées sur une temporalité qui s'étend à l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative et qu'à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires marocaines répondraient défavorablement en raison de la situation géopolitique.

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, l'intéressé verse aux débats une attestation de Madame [R] [O] qui affirme qu'elle peut héberger Monsieur [E] car il est son compagnon depuis deux ans et ensemble ils ont eu un enfant né le 30 juillet 2023.

La copie intégrale de l'acte de naissance ne mentionne que l'identité de la mère. Mais surtout, une assignation à résidence suppose que soit remis en service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité impérative n'étant pas en l'espèce remplie, il n'y aura pas lieu à examen d'une demande d'assignation à résidence.

Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 11 septembre 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur [C] [E] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .P.ROMANELLO..

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 23/01004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.