Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00982
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/988

N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVX2

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 septembre à 14h00

Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 11H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[V] [D]

né le 08 Janvier 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 07/09/2023 à 11 h 08 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 07 septembre 2023 à 14h30, assisté de [M].[T], adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[V] [D]

assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [H] [X] [O], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Monsieur [V] [D] a été condamné par jugement contradictoire, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 mai 2023 à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et assortie d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans.

Le 7 août 2023, monsieur [V] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou par décision du préfet de Haute-Garonne du 4 août 2023.

La mesure de rétention administrative a été prolongée de 28 jours par ordonnance du 9 août suivant par le juge de libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ladite décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 10 août suivant.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de monsieur [V] [D] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 5 septembre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 heures 46.

Le 6 septembre 2023 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.

Monsieur [V] [D] a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour le 7 septembre 2023 à 11 heures 08.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de monsieur [D] a soutenu que l'administration n'a pas réalisé les diligences utiles et nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de ladite décision en soulignant que monsieur [D] a pu être identifié sous plusieurs alias, que ses empreintes ont été transmises aux autorités consulaires de sorte que toutes les démarches nécessaires ont été entreprises et que l'administration française ne peut désormais qu'être dans l'attente de la réception du laisser-passer nécessaire à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives.

En l'espèce, l'administration justifie de démarches régulières, notamment auprès des autorités consulaires algériennes, ayant permis de révéler les alias de monsieur [D] et de transmettre les empreintes de l'intéressé aux autorités compétentes dès le 17 juillet 2023. Depuis le placement en rétention de monsieur [D], plusieurs relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires qui ne sont pas contestées par le conseil de ce dernier.

C'est donc à juste titre que le juge du premier degré retient qu'il ne saurait être reproché à l'administration le retard d'acheminement de la convocation de l'intéressé du 12 juillet 2023 par le consulat d'Algérie alors que monsieur [V] [D] se trouvait encore en détention en exécution d'une peine d'emprisonnement.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée compte tenu de l'absence de délivrance, à ce jour, par les autorités algériennes des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la mesure.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 septembre 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

[M].[T] S. DESJARDIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/00982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.