Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00981
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/987
N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 septembre à 14h00
Nous , S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 11H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [T]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/09/2023 à 11 h 51 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07 septembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[R] [T]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [M] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 7 août 2023, monsieur [R] [T], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Tarn-et-Garonne du même jour.
La mesure de rétention administrative a été prolongée de 28 jours par ordonnance du 9 août suivant du juge de libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse. Ladite décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 10 août suivant.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de monsieur [R] [T] en rétention pour une durée de 30 jours suivant requête datée du 5 septembre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 heures 41.
Le 6 septembre 2023, à 11 heures 51, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour le 7 septembre 2023 à 11 heures 51.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, d'annulation de la mesure de rétention administrative et de mise en liberté, le conseil de monsieur [T] a soutenu que les diligences de l'administration ont été tardives. Elle ajoute que l'état de santé de monsieur [T] n'est pas compatible avec la mesure de rétention compte tenu de son épilepsie.
Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de ladite décision en soulignant que toutes les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure ont été réalisées dans des délais raisonnables, que les empreintes de monsieur [T] ont été transmises aux autorités consulaires et que l'administration française ne peut désormais qu'être dans l'attente de la réception du laisser-passer nécessaire à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Il ajoute que l'intéressé peur rencontrer un médecin au sein même du centre de rétention administrative s'il en fait la demande.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives.
En l'espèce, la chronologie des faits telle qu'elle résulte de pièces versées, montre que les actes et relances effectués par l'autorité préfectorale n'ont connu ni négligence ni retard en vue de permettre l'éloignement sans délai de monsieur [T].
Il ressort, en outre, de motifs précis et détaillés du jugement de première instance que l'administration justifie de démarches régulières auprès des autorités consulaires notamment marocaines.
Monsieur [T] s'est enfin vu notifier son doit à demander l'assistance d'un médecin dès le 7 août 2023 à 17 heures 45, jour de son placement en rétention
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait exercé toutes les diligences requises par application du texte précité et que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à la mesure.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 septembre 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. [R] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON S. DESJARDIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2023, sous le numéro 23/00981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.