Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00973
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 859 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/979
N° RG 23/00973 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVVZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 06 septembre à 12h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2023 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [C] [F]
né le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/09/2023 à 16 h 07 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [C] [F]
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2023 à 16h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [C] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] [F] le 5 septembre 2023 à 16 h07 accompagné d'un mémoire aux termes duquel son conseil demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièces utiles car le laissez-passer consulaire n'a pas été produit et le Routing indique qu'il concerne Monsieur [F] alors que celui-ci se nomme [W] ;
Vu les débats lors de l'audience du 6 septembre 2023 à 11 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [T] [C] [F] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l'absence de Monsieur [F];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article ; les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, il est reproché à la requête de ne pas avoir été accompagnée du laissez-passer consulaire en outre le Routing ne concerne pas la bonne personne.
Le premier juge a très précisément exposé que l'appelant a initialement déclaré comme identité [T] [C] [F] et que le 19 août 2023 le consul d'Algérie a reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne sous l'identité [T] [C] [F], né le 11 mars 1999 à [Localité 1] en Algérie. Dans le même courrier il demandait à l'autorité administrative de lui faire parvenir trois photographies d'identité réglementaires ainsi que les coordonnées exactes de son départ une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.
Au moment de la demande Routing le 22 août 2023, le laissez-passer était en cours de délivrance.
Un vol est réservé le 6 septembre 2023 à 16h10.
Tous ces éléments découlent des documents versés avec la requête en prolongation et c'est à juste titre que la fin de non-recevoir a été écartée.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors que les conditions de la seconde prolongation sont réunies, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [T] [C] [F] genre et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [R] le 21 avril 2026 ; Par décision en date du 30 septembre 2026 notifiée le 30 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [R] e…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 août 2025 a condamné [Y] [E] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux disposit…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE FOND : Attendu que l'article L.742-6 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 29 juillet 2026 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du t…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE FOND : Attendu que l'article L.742-6 alinéa 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 29 juillet 2026 dispose que : " Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du t…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.