Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 août 2023
Numéro de rôle
23/00929
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/935

N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVJS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 août à 14h00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 01 AOUT 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2023 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] X SE DISANT [P]

né le 24 Janvier 2002 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 26/08/2023 à 15 h 53 par courriel, par Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 28 août 2023 à 10h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[U] X SE DISANT [P]

assisté de Me Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2022 portant obligation à Monsieur [U] [P] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux années ;

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [U] [P];

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 juillet 2023, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 29 juillet 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Vu la requête de Monsieur le préfet du 24 août 2023 pour prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse en date du 25 août 2023 à 17h12 faisant droit à la requête,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] accompagné d'un mémoire, reçu le 26 août 2023 à 15h53 ;

Vu le mémoire déposé par Monsieur [U] [P] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :

l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences utiles et nécessaires ;

Vu les débats lors de l'audience du 28 août 2023 à 10h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [U] [P] a repris ses arguments ;

Vu l'absence du préfet ;

Ouï les observations de Monsieur [U] [P];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Le contrôle des diligences de l'administration

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :

- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants :

le préfet a saisi les autorités algériennes et marocaines le 26 juillet 2023. Des relances ont été effectuées auprès des autorités algériennes le 7 août et le 18 août 2023. Concernant le Maroc, la DGEF a indiqué le 11 août 2023 que le lot numéro 40 concernant l'intéressé serait transmis.

Ces diligences sont utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes et ne pouvaient pas être qualifiées de lacunaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 août 2023,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [U] [P] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 août 2023, sous le numéro 23/00929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.