Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 août 2023
Numéro de rôle
23/00922
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/928

N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 aout à 13H10

Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [Z] [K]

né le 29 Septembre 2004 à [Localité 1] (94000)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 19 h 28 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 25/08/2023 à 11h00, assisté deM.TANGUY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition , greffiers avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X SE DISANT [Z] [K]

représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[D] représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[Z] [K], de nationalité marocaine (identité déclarée), a été arrêté alors qu'il se trouvait, porteur d'un couteau, à l'intérieur des services municipaux de [Localité 2].

L'analyse de ses empreintes digitales a fait apparaître dans les fichiers plusieurs autres identités.

[Z] [K] ne possède aucun document l'autorisant à séjourner en France.

Par arrêté en date du 22 août 2023, le préfet de l'Aude a enjoint à [Z] [K] de quitter le territoire national.

Par décision du même jour le préfet de l'Aude a décidé le maintien de [Z] [K] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 23 août 2023 le préfet de l'Aude a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [K].

Par ordonnance en date du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour [Z] [K] soutient que son état psychique n'a pas été suffisamment pris en compte, et il demande sa remise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

Motifs de la décision

L'arrêté de placement en rétention mentionne (page 1 dernier paragraphe) que [Z] [K] prétend souffrir d'une maladie psychique, qu'il a été examiné par un psychiatre qui a conclu qu'une injonction de soins n'est pas nécessaire, et dès lors qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention.

Quand bien même cette motivation est minimale, il en ressort que le préfet a bien examiné l'éventuelle vulnérabilité de [Z] [K] après avoir pris connaissance de l'intégralité du rapport d'expertise psychiatrique.

Par ailleurs, il est mentionné dans ce rapport d'expertise psychiatrique, notamment, qu'il existe chez [Z] [K] des signes de dépression réactionnelle, des ruminations dépressives, des souhaits de mort avec des risques de passage à l'acte suicidaire, et que si des soins sont opportuns un internement ne s'impose pas.

Il n'est nullement écrit dans le rapport que l'état psychique de [Z] [K] n'est pas compatible avec une rétention administrative.

Dès lors la prolongation de la rétention est justifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRME, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Août 2023;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à X SE DISANT [Z] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 août 2023, sous le numéro 23/00922.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.