Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 9 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/00865
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 677 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/871
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUND
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 9 août 2023 16 h 45
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 19H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [T]
né le 22 Avril 1995 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/08/2023 à 14 h 07 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 9 août 2023 à 15 h 30, assisté de , C.CENAC
, greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[R] [T]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[R] [T] (autorité déclarée), se disant de nationalité algérienne, est entré en France à une date inconnue, et sans aucun document d'identité ou de séjour.
Le 17 juin 2022 [R] [T] a été emprisonné en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à 18 mois de prison pour des faits de violence par conducteur, refus d'obtempérer, circulation sans assurance, circulation à vitesse excessive.
Par arrêté en date du 4 août 2023, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [R] [T] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [R] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 6 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [T].
Par ordonnance en date du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [R] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [R] [T] soutient qu'il manque au dossier le formulaire d'évaluation de sa vulnérabilité et la preuve de la réception par le parquet de l'avis de son placement en rétention, qu'il n'a pas été auditionné avant sa levée d'écrou, qu'il ne lui a pas été demandé s'il avait des garanties de représentation, que la préfecture n'a pas été suffisamment diligente auprès des consulats du Maroc et de l'Algérie, et il demande sa remise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
Motifs de la décision
C'est par des motifs précis et répondant aux trois premiers argumentants de [R] [T], présentés devant lui, que la cour adopte, que le juge des libertés et de la détention a décidé la prolongation de sa rétention administrative.
S'agissant des diligences de la préfecture, il ressort du dossier produit que pour permettre l'identification de l'intéressé la préfecture a saisi le 21 juillet 2023 le consulat d'Algérie à [Localité 2] en l'informant de la situation administrative de [R] [T]. Une démarche identique a été effectuée le même jour auprès du consulat du Maroc. Et les empreintes de [R] [T] ont été transmises aux deux consulats.
La préfecture a donc bien effectué et très rapidement les diligences nécessaires à la préparation de l'éloignement de [R] [T], peu important que les démarches aient été anticipées dès la fin de sa période d'emprisonnement et quelques jours avant son placement en rétention administrative.
Dès lors la décision critiquée doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.C.CENAC. M. HUYETTE, Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 août 2023, sous le numéro 23/00865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.