Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 24 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00800
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 237 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/805
N° RG 23/00800 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTCR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 JUILLET à 13H30
Nous , O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 15H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [Z]
né le 05 Novembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 21/07/2023 à 15 h 28 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24 Juillet 2023 à 9h45, assisté de , M.TACHON, greffière lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[P] [Z]
assisté de Me Mathilde BACHELET, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Avons rendu l'ordonnance suivante :
[P] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne, portant obligation de quitter le territoire français, en date du 5 juillet 2023, notifié le 18 juillet 2023.
Il a également fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 17 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023 jour, à la suite de sa levée d'écrou de l'établissement pénitentiaire de [Localité 2].
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [P] [Z] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 19 juillet 2023, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 09h09 heures.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023 à 15h54, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Z] pour une durée de 28 jours.
[P] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2023 à 15h28.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
[P] [Z] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de [P] [Z] a soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise :
L'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français dans une langue qu'il comprend,
L'illégalité de la décision portant placement en rétention administrative, au motif qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une méconnaissance du droit à être entendu et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation,
De l'absence de perspective d'éloignement,
De l'absence de diligences de l'autorité préfectorale.
Le représentant de l'autorité administrative, avisé de la date d'audience, est présent. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français dans une langue comprise par l'intéressé
[P] [Z] fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a uniquement été notifiée par écrit, sans qu'une lecture ne lui en ait été faite, alors qu'il ne lit pas la langue française.
Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa déclaration.
Dans l'hypothèse ' non démontrée ' que [P] [Z] n'ait pas eu une lecture de ce document, il lui appartenait de refuser de le signer, ce qu'il n'a pas fait. En effet, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, en date du 5 juillet 2023, porte la signature de l'intéressé, attestant qu'il reconnait avoir pris connaissance de cet arrêté, des droits qu'il peut exercer et qu'un exemplaire lui en a été remis.
Ce moyen sera donc rejeté.
L'illégalité de la décision portant placement en rétention administrative, au motif qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une méconnaissance du droit à être entendu et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation
Ainsi qu'indiqué précédemment, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, en date du 5 juillet 2023, porte la signature de l'intéressé, attestant qu'il reconnait avoir pris connaissance de cet arrêté, des droits qu'il peut exercer et qu'un exemplaire lui en a été remis. Dès lors, il ne peut exciper que la décision de placement en rétention administrative serait entachée d'un défaut de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français ne lui aurait pas été notifiée dans une langue comprise par lui.
Contrairement à ce que soutient la défense, il apparait que la décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants, tenant à la situation administrative de [P] [Z] sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son refus d'exécuter une précédente obligation de quitter le territoire français, prise en 2017, de son entrée irrégulière sur le territoire national, de l'absence de justification de ressources propres et de billet de transport pour exécuter la mesure de retour dans son pays d'origine, de sa déclaration explicite de refus de retourner dans son pays d'origine, de l'absence de garantie de représentation suffisante. L'attestation présentée ne peut caractériser un domicile stable et continu, s'agissant d'un hébergement en hôtel, précaire par définition.
Par ailleurs, il ressort d'un rapport d'un fonctionnaire de police en date du 30 mai 2023, personne assermentée, venu au centre de rétention administrative aux fins d'audition de l'intéressé, que [P] [Z] a refusé d'être entendu. Il ne peut, dès lors, prétendre que son droit à être entendu a été méconnu.
Ce moyen sera donc rejeté.
Les perspectives d'éloignement
Il s'agit en l'espèce d'une première demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
A la date de la présente ordonnance, [P] [Z] ne démontre pas que l'exécution de la mesure d'éloignement est manifestement impossible dans le délai légal total de la rétention.
Les diligences de l'autorité préfectorale
L'autorité préfectorale justifie de diligences exercées avant même le placement en rétention administrative. Dès lors, l'intéressé ne peut valablement faire valoir une absence de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
***
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 juillet 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [P] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON O.BATAILLÉ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juillet 2023, sous le numéro 23/00800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.