Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00791
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/799

N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS3N

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 JUILLET à 09H00

Nous, A.M.ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 15H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] [T]

née le 19 Juillet 1989 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 19/07/2023 à 16 h 47 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 20 juillet 2023 à 11h00, assisté de , A. ASDRUBAL, greffière placée lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[U] [T]

assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Mme [U] [T], de nationalité marocaine, a fait l'objet le 6 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de la Gironde.

Par décision du 19 juin 2023 , elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de la Gironde.

Par ordonnance prononcée le 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 23 juin 2023.

Par requête en date du 18 juillet 2023 la préfecture de la Gironde a demandé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention de Mme [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Mme [T] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 19 juillet 2023 à 16h47.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise elle fait valoir que le préfet ne justifie pas de l'effectivité des diligences qu'il invoque.

A l'audience maître Gontier a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant oralement les termes de son recours.

Mme [T] a indiqué qu'elle avait deux enfants actuellement pris en charge par sa mère à [Localité 1] et que cette dernière était malade et ne pouvait s'en occuper dans la durée.

Le préfet de la Gironde, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 742-4 du ceseda :

«Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».

Aux termes de l'article 741-3 du même code :

«Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

En l'espèce, la préfecture fonde sa requête sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'identification de Mme [T], qui déclare avoir perdu son passeport, étant toujours en cours.

En l'espèce la préfecture de la Gironde a saisi les autorités consulaires marocaines le 7 novembre 2022 aux fins d'obtenir une audition de l'intéressée et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Des relances ont été effectuées les 5 décembre 2022, 2 janvier 2023 puis, à compter du placement en rétention de Mme [T] le 20 juin 2023 à 11h54 et le 18 juillet 2023 à 11h13 adressées à l'adresse mail du consulat du Maroc à [Localité 1] : [Courriel 2].

Ces seules diligences sont suffisantes dès lors que le consulat marocain a été saisi antérieurement.

A ce stade, le défaut de réponse des autorités marocaines, non imputable à l'administration, ne préjuge en rien du résultat des sollicitations qui lui sont adressées dans la mesure où elle dispose d'une copie du passeport de Mme [T] qui lui a été transmis par la préfecture.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 juillet 2023 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, service des étrangers, à Mmz [U] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON A.M.ROBERT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.