Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00777
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/784

N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSVG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 09H50

Nous , A.M.ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2023 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [J] [N] Alias X se disant [G] [O]

né le 02 Juin 1987 à MOSTAGANEM - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 13 h 28 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 18 juillet 2023 à 14h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [J] [N] Alias X se disant [G] [O]

assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [D], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales en date du 13 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour M. X se disant [J] [N] alias X se disant [G] [O] né le 2 juin 1987 à Mostagadem (Algérie),

Vu la décision de placement en rétention administrative concernant M. X se disant [J] [N] alias X se disant [G] [O] prise le 13 juillet 2023 par le préfet des Pyrénées Orientales et notifiée le 13 juillet 2023 à 1h05,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 juillet 2023 déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [N] alias X se disant [G] [O],

Ce dernier a interjeté appel de de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 17 juillet 2023 à 13h28.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole qui serait enceinte et demande sa mise en liberté sur la base de la vie privée et familiale en raison de ses attaches sur le sol de l'Union Européenne. Il expose qu'il désire regagner l'Espagne de son propre chef.

A l'audience maître Boukoulou a sollicité l'infirmation de décision entreprise en reprenant oralement les termes de son recours.

M. [N] a exposé qu'il n'avait pas parlé de sa compagne enceinte car elle ne sait pas qu'il est en rétention et qu'il ne voulait pas qu'elle perde l'enfant sous le choc de cette nouvelle.

Le préfet des Pyrénées Orientales n'a pas comparu.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce M. [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est démuni de document d'identité, qu'il ne justifie d'aucune résidence effective ou permanente, qu'il est signalisé au FAED notamment pour des faits de vols, de non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ainsi que pour des faits de viol commis par personne étant ou ayant été le conjoint ou le concubin de la victime.

Il ne justifie pas de la situation familiale qu'il invoque.

Par ailleurs, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes en sollicitant un rendez-vous dès le 14 juillet 2023.

Ainsi, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et au regard des diligences accomplies par l'autorité administrative il y a lieu de confirmer la décision dont appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. X se disant [J] [N] alias X se disant [G] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON .A.M.ROBERT..

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/00777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.