Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
18 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00776
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/782

N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSVE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 JUILLET à 13h40

Nous , M.LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[G] [Z]

né le 04 Juin 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 12 h 46 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 9H45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de [O]. [J], adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[G] [Z]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Y] [B], interprète en arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M.X se disant [G] [Z] né le 4 juin 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an pris par le préfet de police de [Localité 2] le 30 juillet 2022.

Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Garonne le 11 juillet 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour à 17H30.

L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le12 juillet 2023 à 14H05.

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 16H09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'exception soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Par courriel reçu au greffe le 17 juillet 2023 à 12H46, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience :

- que la mesure de rétention est entachée d'irrégularité du fait de l'irrégularité de l'interpellation du fait de l'usage des menottes en violation des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.

Il sollicite en conséquence que soit infirmée la décision entreprise, que soit prononcée l'annulation de la mesure de rétention et que soit ordonnée sa remise en liberté.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir qu'il résulte des images de vidéo surveillance que l'intéressé n'acceptait pas son interpellation et que l'usage des menottes était justifié.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur l'exception d'irrégularité soulevée in limine litis :

Aux termes des dispositions de l'article 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En l'espèce, il est constant au vu des pièces de la procédure et des mentions précises du procès-verbal d'interpellation que M. [Z], qui a été contrôlé en gare après avoir été désigné par une voyageuse comme l'auteur du vol de son téléphone portable, a accepté le contrôle en exprimant son mécontentement et, au moment où un agent de l'équipe s'est mis à genou pour inspecter son bagage, a baissé son short et exhibé son sexe.

Dans ces conditions, le fait que les policiers n'aient pas immédiatement fait usage des entraves mais aient estimé devoir en faire usage pour le transport en voiture, ne saurait être retenu pour remettre en cause le caractère dangereux pour autrui des conduites imprévisibles de M. [Z], élément de danger, suffisamment caractérisé au vu du contexte par la mention au procès-verbal de l'usage des menottes dans le véhicule 'au regard du danger'.

En l'absence de violation des dispositions sus visées, le premier juge a fait une juste application de la loi en rejetant l'exception soulevée.

En l'absence d'autre moyen de réformation, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [G] [Z] le 12 juillet 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [G] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

[O].[J] M.LECLAIR.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juillet 2023, sous le numéro 23/00776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.