Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00773
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/779
N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSUT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 JUILLET à 10h10
Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] X SE DISANT [U]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 17/07/2023 à 12 h 52 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18 JUILLET 2023 à 11H00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[F] X SE DISANT [U]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [M], interprète en arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
X se disant [F] [U], né le 18 mars 1989 à [Localité 1] (Lybie), de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de l'Hérault, en date du 22 septembre 2022 et notifié le même jour.
A la suite de son placement en garde à vue pour cession de médicaments psychotropes et détention de stupéfiants, X se disant [F] [U] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 16 juin 2023 notifiée le même jour à 18h15.
Par décision en date du 18 juin 2023,le juge des libertés et de la détention de Toulouse, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet de l'Hérault a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [U], pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2023.
Par requête en date du 15 juillet 2023 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h44, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [F] [U] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2023, régulièrement notifiée aux parties à 18h00 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de X se disant [F] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 21 juin 2023.
X se disant [F] [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2023 à 12h52.
L'audience a été fixée le 18 juillet 2023 à 11h date à laquelle la personne a comparu, dûment assisté d'un interprète, serment préalablement prêté.
Le conseil de X se disant [F] [U] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
X se disant [F] [U] a eu la parole en dernier. Il indique vouloir quitter la France et ne pas comprendre pourquoi les autorités consulaires libyennes ne l'ont pas reconnu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que la personne a déclaré être de nationalité lybienne, lesquelles ne l'ont pas reconnue par décision du 20 octobre 2022.
D'autres diligences ont donc été accomplies pour déterminer la réelle identité et origine de la personne.
L'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies à cette fin.
C'est ainsi que les autorités consulaires algériennes ont été saisies qui ont communiqué une réponse négative le 23 septembre 2022.
De même, les autorités consulaires marocaines ont été sollicitées le 17 juin 2023 et la demande d'identification comportant le dossier complet de l'intéressé a été transmise le 22 juin 2023.
Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
X se disant [F] [U] est entré irrégulièrement sur le territoire français, il ne dispose d'aucun titre pour y séjourner ou y travailler et il a déclaré lors d'une précédente procédure se nommer [D] [T], né le 18 mars 1989 en Algérie, ce dont il indique à l'audience n'avoir aucun souvenir. Il est sans domicile, sans ressources licites et a fait part expressément de son refus de quitter la France. Il ne présente aucune garantie de représentation.
En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [F] [U] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 16 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à X se disant [F] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.DUBOIS.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/00773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.