Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
17 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00765
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/770

N° RG 23/00765 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSRY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 JUILLET à 13H10

Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2023 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[J] [E]

né le 16/05/1997 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14/07/2023 à 14 h 11 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 17 JUILLET 2023 à 9H45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats,et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition , avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[J] [E]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [J] [E], né le 16 mai 1997 à [Localité 1] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans pris par le préfet du Var le 11 juillet 2023.

Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Var le 11 juillet 2023 à 14H50.

L'autorité administrative a déposé une requête tendant à la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le12 juillet 2023 à 12H21.

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023 à 16H13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.

Par courriel reçu au greffe le 14 juillet 2023 à 14H11, M. [E] a interjeté appel de cette décision, soutenant dans son mémoire :

- que la décision de placement en rétention est entachée d'irrégularité

- que l'administration n'a pas fait diligence comme la loi l'y oblige et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement,

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision frappée d'appel et sa remise en liberté immédiate.

A l'audience, le magistrat délégué par le premier président de la cour ayant relevé l'absence de requête en contestation, son conseil renonce à ses arguments concernant la régularité de la décision de placement en rétention et soutient oralement ses autres arguments.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que l'administration a fait diligence auprès du consulat d'Algérie dès le 11 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

vu les articles L 731-1, L741-1à L 741-9, L 742-1, L 743-13 et L744-2 du CESEDA ;

Il résulte des pièces de la procédure que M.[E] ne justifie d'aucun document établissant la situation de famille qu'il allègue ni d'aucun document d'identité.

Il n'a pas déposé de requête en contestation de la procédure de placement en rétention que le premier juge a, à bon droit, déclaré régulière.

Concernant les diligences et perspectives d'éloignement, l'administration établit avoir saisi les autorités algériennes aux fins d'identification dès le 11 juillet 2023, jour du placement de l'intéressé en rétention administrative. Elle justifie donc avoir accompli sans délais les diligences qui sont à sa charge et il ne peut être préjugé à ce stade de l'absence de perspective d'éloignement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du TJ de Toulouse à l'encontre de M. [J] [E] le 13 juillet 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Var, service des étrangers, à M. [J] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON M.LECLAIR..

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juillet 2023, sous le numéro 23/00765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.