Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00762
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/767

N° RG 23/00762 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSQB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 JUILLET à 17h15

Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2023 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] X SE DISANT [J]

né le 12 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13/07/2023 à 10 h 41 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 13 JUILLET 2023 à 16H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[U] X SE DISANT [J]

assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE substitué par Me DELIVRET Pierre, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [U] [J], âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 11 juin 2023 à 4h25 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue pour tentative de vol à l'arrachée.

M. [J] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet du Bas-Rhin le 24 janvier 2023 et notifié le jour même.

Le 12 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9h50 à l'issue de la garde à vue.

M. [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Cette rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 juin 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président en date du 16 juin 2023.

Par requête en date du 11 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande.

[U] [J] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 13 juillet 2023 à 10 heures 41.

Le conseil de M. [U] [J] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :

- la requête est irrégulière puisque les pièces relatives à la retenue et à son audition devant les forces de l'ordre ne sont pas jointes,

- il n'est pas justifié des diligences utiles.

M. [U] [J] a été entendu.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- sur la recevabilité de la requête :

Le JLD est saisi aux fins de prolongation par une requête qui doit être motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, dont une copie du registre de rétention en application des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il en contrôle la régularité.

Si les pièces relatives à la retenue et le procès-verbal d'audition de l'intéressé s'analysent comme des pièces utiles au sens de ce texte pour l'examen de la première prolongation, tel n'est plus le cas lorsque le préfet saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation puisque ni les exceptions relatives au placement en retenue, ni la motivation de l'arrêté initial de placement en rétention ne peuvent être critiqués à ce stade.

L'ordonnance déférée sera confirmée par motifs substitués en ce qu'elle a dit la requête régulière.

- sur les diligences :

Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger.

Le premier juge a relevé à juste titre que l'administration avait, dès le placement, effectué les diligences utiles pour obtenir un laisser passer consulaire et qu'elle avait ensuite effectué les relances nécessaires. Le défaut de réponse des autorités étrangères sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif ne peut lui être imputé.

La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 juillet 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P.GORDON I. MARTIN DE LA MOUTTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/00762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.