Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 12 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00752
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 170 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/754
N° RG 23/00752 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSIT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 JUILLET à 11H00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [W]
né le 17 Juin 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/07/2023 à 19 h 45 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 JUILLET à 16H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[N] [W]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [W], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 29 janvier au 10 juin 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 30 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans .
M. [W] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 7 juin 2023 et notifié le jour même.
Le 9 juin 2023, le préfet a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 juin 2023 à l'issue de la vue levée d'écrou. M. [W] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [N] [W] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 12 juin 2023 confirmée en appel le 15 juin 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [N] [W] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 9 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h14.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 juillet à 17h02.
M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 juillet 2023 à 19h46.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [W] a principalement souligné que le consulat d'Algérie ne donne aucune nouvelle depuis l'audition réalisée le 21 juin et non produite, malgré relance du 5 juillet 2023 : les perspectives d'éloignement sont trop infimes pour justifier la prolongation de la rétention.
À l'audience, Maître Gontier a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'habituellement, on a une réponse rapidement après l'audition, qu'elle soit positive ou le début d'une longue enquête, et le caractère inhabituel de ce silence amène à considérer comme réduites les perspectives d'éloignement.
M. [W] qui a demandé à comparaître, a demandé qu'on lui laisse une chance, il veut quitter la France et ne pas retourner en prison. Il se rendrait en Espagne s'il était libéré.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la préfecture n'a pas autorité sur le consulat dont les réponses sont rapides quand elles sont négatives.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Il n'est pas contesté que toutes les démarches utiles ont été menées et qu'elles ont rapidement permis l'audition de l'appelant. Rien ne permet d'affirmer que l'éloignement de M. [W] ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le maintien de la mesure reste donc justifié.
Sur la prolongation
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Au cas d'espèce, la prolongation est sollicitée en raison du défaut de document de voyage, non contesté.
Considérant l'absence de logement et de toute insertion sociale ou familiale positive en France, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 juillet 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juillet 2023, sous le numéro 23/00752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.