Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 11 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00742
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-747
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSE4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 juillet à 14 heures
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 28 Juin 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 17 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [Z]
né le 27 Septembre 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 10 Juillet 2023 à 07 heures 30 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11 Juillet 2023 à 9 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[R] [Z]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [X] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[R] [Z], de nationalité tunisienne a été interpellé le 6 juillet 2023 à 00h 20 à [Localité 1] par les services de police dans le cadre d'une tentative de vol par effraction.
Dans le cadre de son audition, il est apparu qu'il était dépourvu de titre de séjour.
.
M. [Z] avait fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2022, notifiée le même jour.
Le Préfet du Vaucluse a pris une mesure de placement de M.[Z] en rétention administrative suivant décision du 6 juillet 2023 notifiée le même jour. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M.[Z] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 7 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 heures 49.
2) M.[R] [Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 juillet 2023 à 8 heures 57 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 juillet 2023 à 17 heures 40.
M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 10 juillet 2023 à 7 heures 30.
Le conseil de M. [Z] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- la procédure est nulle en l'absence du procès-verbal d'interpellation, du procès-verbal de notification des droits en GAV. Il invoque en outre l'absence de signature de l'interprète sur le pv d'audition de l'intéressé et l'absence d'information du PR ou la tardiveté de l'avis à PR.
M. [R] [Z] a été entendu.
Le préfet du Vaucluse régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge et contrairement à ce que soutient l'appelant, le dossier comporte bien le procès-verbal d'interpellation et le procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue, ainsi que l'audition de M. [Z], pièces revêtues dans l'emplacement dédié de la signature de l'interprète, M.[D]. M.[Z] s'est vu notifier ses droits par le major [K], OPJ et non par un APJ comme il le soutient sans fondement.
Réalisé à 1 h 15 et non à 15 h 15, comme invoqué par l'appelant qui vise à tort l'information relative à la levée de la GAV, l'avis au PR n'est pas tardif. En tout état de cause, M.[G] ne fait valoir aucune atteinte à ses droits qui serait résultée de cette irrégularité.
L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 juillet 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, service des étrangers, à M. [R] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON I. MARTIN DE LA MOUTTE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 23/00742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.