Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Révocation de l'ordonnance de clôture
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/03374
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/09/2023
ARRÊT N°521/2023
N° RG 22/03374 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADA
CBB/IA
Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Président du TJ de MONTAUBAN ( )
Mme [U]
S.A.R.L. LES DELICES D'INES
C/
Commune [Localité 3]
REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. LES DELICES D'INES prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Commune de [Localité 3]
Représentée par son Maire en exercice domiciliée en cette qualité Hôtel de Ville
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La commune de [Localité 3] a acquis différents lots dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption.
La société Les délices d'Ines occupe une partie des lieux. Elle a contesté la décision de préemption devant le tribunal administratif.
La Sarl Les délices d'Ines se prévaut d'une sous-location conclue avec Madame [F] [M] née [K] [H] pour un loyer mensuel de 650 € à compter du 2 février 2013 puis d'un bail verbal à compter du 6 septembre 2013 en raison de l'acquisition du bien par les anciens locataires devenus propriétaires.
A la suite de la préemption de l'immeuble par la commune, la Sarl Les délices d'Ines a sollicité le renouvellement du bail le 24 février 2022 et le 25 mai 2022 la Commune a délivré congé avec refus de renouvellement. La locataire a saisi le juge du fond suivant acte du 21 juillet 2022 d'une contestation du congé.
Dès lors, la commune soutient que la Sarl Les délices d'Ines se maintient dans les lieux sans disposer d'aucun titre locatif, qu'elle ne verse aucune indemnité pour cette occupation qui revêt un caractère illicite et justifie une expulsion.
PROCEDURE
Par acte en date du 12 juillet 2022, la Commune de [Localité 3] a fait assigner la SARL Les Délices d'Inès devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement des articles L145-1 et suivants du code de commerce, son expulsion et sa condamnation à verser à la Commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter du 27 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 septembre 2022, le juge a':
tous droits et moyens des parties demeurant réservés au principal,
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de sursis à statuer et connexité ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Les Délices d'Inès des locaux sis à [Localité 3] [Adresse 2] et [Adresse 1] ;
- condamné la SARL Les Délices d'Inès à payer à la Commune de [Localité 3] une indemnité provisionnelle d'occupation de 6 500 euros, en deniers et quittance,
- condamné la SARL Les Délices d'Inès à payer à la Commune de [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros, à compter du 27 août 2022 jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
- condamné la SARL Les Délices d'Inès à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
- condamné la SARL Les Délices d'Inès aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement.
Par acte en date du 19 septembre 2022, la SARL Les Délices d'Inès a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, sauf en ce que le juge a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes de sursis à statuer et connexité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.
la Commune de [Localité 3] a conclu le 25 août 2023 et la Sarl Les délices d'Ines a par conclusions du 28 août 2023 conclu à l'irrecevabilité des conclusions de dernières heures comme ne lui ayant pas permis d'exercer correctement et contradictoirement sa défense.
Il appartient aux parties et au juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, principe fondamental du droit des parties à un procès équitable.
En l'espèce, les parties ont été avisées par le greffe de la cour le 14 décembre 2022 de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2023 avec clôture des débats au 28 août 2023.
La Sarl Les délices d'Ines a conclu le 7 juillet 2023 mais la commune de [Localité 3] n'a répliqué que le 25 août 2023 soit le vendredi soir avant l'audience du lundi matin 28 août 2023.
Elle conclut au rejet de l'appel devenu sans objet en ce que suivant jugement du 14 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Montauban statuant au fond a validé le congé délivré le 25 mai 2022, et débouté la Sarl Les délices d'Ines de ses demandes d'annulation du congé et de paiement d'une indemnité d'éviction.
Il s'agit donc là d'un élément essentiel au débat devant le juge des référés statuant en appel sur la demande d'expulsion, élément pourtant connu de la Commune qui s'en prévaut, depuis de longs mois et qu'elle n'invoque que la veille de l'audience.
Ce comportement n'est pas respectueux du principe du contradictoire et doit être sanctionné.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais, considérant que ce moyen risque de modifier l'économie du procès en appe, il constitue la cause grave visée à l'article 803 du code de procédure civile, de sorte qu' il convient en application de l'article 16 du même code, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, d'admettre les conclusions de la Commune du 25 août 2023 et celles de la Sarl Les délices d'Ines du 28 août 2023,et de ré-ouvrir les débat afin que cette dernière puisse répondre au nouveau moyen soulevé par l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit au fond
- Déclare recevables les conclusions de la Commune de [Localité 3] du 25 août 2023 et celles de la Sarl Les délices d'Ines du 28 août 2023.
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2023.
- Invite la Sarl Les délices d'Ines à conclure sur les moyens et arguments nouveaux développés par la Commune de [Localité 3] dans ses conclusions du 25 août 2023 et cette dernière à y répondre éventuellement.
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du 6 novembre 2023 à 09h00 statuant en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats au 30 octobre 2023 impérativement.
- Réserve toute demande au fond et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 13 septembre 2023, sous le numéro 22/03374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.