Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
22/03321
Formation
3ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
288 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tél.: [XXXXXXXX01]

Références à rappeler : N° RG 22/03321 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7XI - 3ème chambre

Affaire :

[S] [B] épouse [L][[[RC]]]Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTE

S.A.S. CA-MA[[[RC]]]Représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.

LA S.A.S. CA-MA ayant reçu cette notification des premières conclusions le 02 novembre 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 02 décembre 2022.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 29 juin 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

Le conseil de l'intimé a indiqué par courrier électronique du 12 juillet 2023 s'être constitué le 13 juin 2023, ayant révoqué Me [W] précédemment constitué le 06 octobre 2022, de sorte qu'il a repris le dossier en cours.

Après recueil des informations auprès de son confrère, il indique que celui-ci s'en remet à la sagesse de la Cour.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 04 avril 2023 par la S.A.S. CA-MA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 04 avril 2023 par S.A.S. CA-MA..

Fait à Toulouse le 13 Juillet 2023

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/03321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.