Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 13 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/01916
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
13/07/2023
ARRÊT N°487/2023
N° RG 22/01916 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQI
AM/IA
Décision déférée du 21 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/00808)
M. GUICHARD
[N] [H] [C]
C/
[E] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent FABIANI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me David-andré DARMON, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juin 2016, M. [N] [H] [C] a vendu un véhicule BMW à M. [E] [O] au prix de 18000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné M. [N] [H] [C] à restituer le prix de vente et à payer en outre à M. [E] [O] les sommes de 533,78 euros pour les frais divers et de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [N] [H] [C] aura à charge de venir récupérer le véhicule après paiement intégral des sommes ainsi mises à sa charge.
Aux fins d'exécution des condamnations prononcées à son profit, M. [O] a fait signifier à M. [H] [C] un commandement aux fins de saisie-vente le 16 juillet 2018 puis une saisie-attribution le 6 novembre 2018, et il a obtenu la mise en place d'une saisie de ses rémunérations suivant jugement du 2 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 8 février 2021, M. [H] [C] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être autorisé à récupérer le véhicule BMW sous astreinte et indemnisé par M. [O] à raison de 5000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse :
- a débouté M. [N] [H] [C] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à M. [O] [E] la somme de 1 500 euros,
- l'a condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Jeay et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que :
- l'intégralité des sommes n'a pas été payée en dépit des voies d'exécution exercées et il n'existe aucun accord novant le jugement,
- la procédure a donc été introduite de manière infondée et abusive et M. [H] [C] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour les tracas qu'il fait inutilement subir à M. [O].
Par déclaration en date du 18 mai 2022, M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [C], dans ses dernières écritures en date du 7 juillet 2022, demande à la cour de':
- réformer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement des sommes de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'une saisie rémunération a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [H],
- juger que le véhicule de marque BMW, à ce jour, ne vaut plus la même valeur que lors de son acquisition par l'intimé,
En conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'instance.
M. [H] [C] expose que :
. par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de l'intimé pour la somme totale de 20.077,63 €, décision notifiée à Pôle Emploi le 26 novembre 2020, et l'appel interjeté a été déclaré caduc ; la saisie rémunération, notifiée le 26 novembre 2020, est en cours au 14 avril 2021,
. contrairement à l'intimé qui n'a pas respecté le calendrier de procédure de première instance, il a toujours été diligent dans la procédure initiée par lui : les condamnations prononcées à son encontre, surprenantes, doivent donc être réformées,
. un commencement d'exécution est avéré, et la condamnation à régler 20000 euros pour un véhicule qui ne vaut plus 18000 euros après 6 ans et les kilomètres accumulés, alors que M. [O] a pu en user pendant plus de 3 ans, n'est pas raisonnable,
. en récupérant le véhicule, il pourrait le vendre, rembourser une partie de ses condamnations et diminuer le montant de sa saisie.
Suivant dernières conclusions du 19 juillet 2022 portant appel incident, M. [O] prie la cour de :
- débouter M. [H] [C] des fins de son appel du jugement du 21 mars 2022 et confirmer celui-ci en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- le condamner à payer à M. [O] la somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure et de la mauvaise foi du débiteur.
- le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit.
M. [O] soutient en substance que :
. le jugement, parfaitement clair, a clos les débats sur la prétendue usure du véhicule et ne peut être remis en cause,
. M. [H] [C] a organisé son insolvabilité et seule sa résistance abusive retarde la restitution du véhicule,
. son recours est donc abusif et justifie sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts et une somme complémentaire au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [H] [C], qui avait relevé appel de tous les chefs du jugement du 21 mars 2022, ne conclut désormais qu'à l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [O], sans plus revendiquer la restitution du véhicule ou une indemnisation. Le rejet de ses demandes sera en conséquence confirmé, comme sollicité par l'intimé.
Sur les dommages et intérêts
M. [O] fonde ses demandes successives de dommages et intérêts sur le caractère abusif et dilatoire des moyens et recours formés par M. [H] [C] et sur sa mauvaise foi.
L'appelant demande le rejet de ces demandes au motif qu'il a toujours été diligent dans la procédure de première instance.
Il importe de rappeler que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute : l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Au cas d'espèce, il apparaît que le litige entre les parties a été définitivement tranché par le jugement du 28 juin 2016, non relevé d'appel, et pourtant non exécuté par M. [H] [C].
Or, ne pas exécuter une décision de justice définitive est à l'évidence fautif, et introduire une nouvelle action destinée à la remettre en cause et, partant, inévitablement vouée à l'échec doit également être regardé comme fautif.
Ces fautes créent un préjudice pour M. [O] qui pouvait espérer voir le litige terminé avec la résolution de la vente litigieuse prononcée il y a 7 ans et se trouve pourtant à devoir mener ou participer à de nombreuses autres procédures. Il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en lui allouant la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice.
La poursuite de la procédure en appel, en tant qu'elle retarde encore abusivement l'issue du litige et l'exécution d'une décision de justice définitive justifie l'octroi d'une somme supplémentaire de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. [H] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jeay.
L'équité commande d'allouer à M. [O] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour sa défense en première instance comme en appel : la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] [C] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et complétée par l'octroi d'une somme complémentaire de 1000 euros sur ce fondement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [H] [C] à verser à M. [O] [E] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [H] [C] à verser à M. [O] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [H] [C] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Jeay.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER A.MAFFRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 22/01916.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.