Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
30 août 2023
Numéro de rôle
22/01275
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30/08/2023

ARRÊT N°491/2023

N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWT5

EV/IA

Décision déférée du 16 Mars 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 6] ( 22/00133)

[W]

S.A.R.L. INGRES OPTIQUE

C/

Société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. INGRES OPTIQUE Elisant domicile en son établissement [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille PASTRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2022.

Vu l'appel interjeté le 31 mars 2022 par la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE.

Vu l'avis du 07 avril 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 juin 2022.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE en date du 27 février 2023 aux fins de désistement.

Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023 avec ordonnance de cloture au 05 juin 2023.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL en date du 16 mars 2023 dans lesquelles elle précise que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 05 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

------------------------------------------

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par la société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL.

SUR CE

Il convient en conséquence de donner acte à la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE de son désistement d'appel,

Le déclare parfait,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 août 2023, sous le numéro 22/01275.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.