Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 août 2023
- Numéro de rôle
- 22/01275
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30/08/2023
ARRÊT N°491/2023
N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWT5
EV/IA
Décision déférée du 16 Mars 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 6] ( 22/00133)
[W]
S.A.R.L. INGRES OPTIQUE
C/
Société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. INGRES OPTIQUE Elisant domicile en son établissement [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille PASTRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 mars 2022.
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2022 par la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE.
Vu l'avis du 07 avril 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 21 juin 2022.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE en date du 27 février 2023 aux fins de désistement.
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023 avec ordonnance de cloture au 05 juin 2023.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL en date du 16 mars 2023 dans lesquelles elle précise que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture du 05 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
------------------------------------------
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve et a été accepté par la société SCOO SC DES CENTRES D'OC ET D'OIL.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la S.A.R.L. INGRES OPTIQUE de son désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
27/10/2026MOTIVATION Sur la demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont …
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de mainlevée L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 août 2023, sous le numéro 22/01275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.