A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
21/03792
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

13/07/2023

ARRÊT N° 366/2023

N° RG 21/03792 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLLO

NA/MT

Décision déférée du 15 Juillet 2021

Pole social du TJ de TOULOUSE

(19/11350)

Florence PRIVAT

CPAM DE LA MANCHE

C/

S.A.S. DODIN CAMPENON BERNARD

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

CPAM DE LA MANCHE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. DODIN CAMPENON BERNARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIER COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M-P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [B], engagé par la société Dodin Campenon Bernard en qualité de coffreur, a adressé à la CPAM de la Manche une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 janvier 2011, mentionnant une surdité ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 30 décembre 2010, en joignant un certificat médical du 3 janvier 2011.

La CPAM de la Manche a pris en charge cette maladie, inscrite au tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation de l'état de M. [B] a été fixée au 3 janvier 2011 et un taux d'IPP de 18% lui a été attribué par décision du 12 juillet 2011.

Le 16 septembre 2019, la société Dodin Campenon Bernard a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de la Manche du 12 juillet 2011.

Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, après organisation d'une consultation médicale confiée au docteur [E] qui n'a pu être exécutée du fait du défaut de transmission par la caisse de l'audiogramme réalisé, a déclaré la décision de la CPAM du 12 juillet 2011 inopposable à la société Dodin Campenon Bernard.

La CPAM de la Manche a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2021.

La CPAM de la Manche demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la décision est opposable à la société Dodin Campenon Bernard, de rejeter le recours de la société, et de juger que le taux de 18 % répare justement les séquelles de la maladie professionnelle de M. [B]. Si une expertise médicale était ordonnée, elle demande qu'elle soit réalisée aux frais de la société Dodin Campenon Bernard.

La CPAM fait valoir qu'elle a communiqué le rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, et qu'elle produit l'audiogramme réalisé le 30 décembre 2010. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu est conforme au barème et souligne que l'employeur n'apporte aucun élément médical à l'appui de son recours.

La société Dodin Campenon Bernard demande à la cour de confirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% à M. [B] à la suite de sa maladie du 3 janvier 2011. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les séquelles de M. [B] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. A titre plus subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise médicale.

Elle soutient que les audiogrammes n'ont pas été communiqués, en violation des articles R 142-8-2 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% lui est inopposable, et que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle ne peuvent être évaluées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La recevabilité du recours de l'employeur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est pas contestée.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème.

L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.

Le barème indicatif rappelle qu'en matière de surdité, ' l'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse (...). L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal'.

En l'espèce la CPAM de la Manche, faute d'avoir transmis au docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, les audiogrammes réalisés, n'a pas permis l'exécution effective de la consultation, le docteur [E] n'ayant pu se prononcer en l'absence de cet examen. Le rapport du médecin conseil de la caisse transmis au médecin consultant ne comporte pas en effet les mesures relevées lors de l'examen audiométrique du 30 décembre 2010, qui ne sont pas détaillées par le certificat médical initial du 3 janvier 2011 reproduit par le rapport.

La production de l'audiogramme du 30 décembre 2010 devant la cour d'appel est tardive, cet examen n'ayant pu être soumis au médecin consultant désigné par le tribunal, étant précisé que la CPAM de la Manche ne demande pas expressément l'organisation d'une nouvelle expertise médicale.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Dodin Campenon Bernard la décision de la CPAM de la Manche du 12 juillet 2011, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 18%.

Les dépens d'appel sont à la charge de la CPAM de la Manche.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM de la Manche doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

M. TANGUY N. ASSELAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 21/03792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.