Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
21/02241
Formation
4ème Chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

21/07/2023

ARRÊT N°397/2023

N° RG 21/02241 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFMD

MS/MT

Décision déférée du 20 Avril 2021

Pole social du TJ de MONTAUBAN

(20/00082)

Philippe [E]

E.U.R.L. [6]

C/

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

E.U.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Rafaël MATTAR, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

URSSAF MIDI PYRÉNÉES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M-P. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le 28 avril 2016, l'Eurl [6] a fait l'objet d'un contrôle d'activité mené par l'Urssaf Midi Pyrénées.

Les personnes présentes sur site ont déclaré aux inspecteurs que Mme [L], engagée le soir même, n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

L'Urssaf Midi Pyrénées a notifié à l'Eurl [6] une lettre d'observations en date du 15 avril 2019.

Le redressement était notifié suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2019 pour un montant de 6 303 € au titre des cotisations et majorations de retard dus au titre de l'emploi dissimulé de Mme [L].

Le 29 janvier 2020 une contrainte a été émise par l'Urssaf Midi Pyrénées pour un montant de 6 303 €.

Par jugement en date du 20 avril 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré l'opposition de la société Eurl [6] recevable,

- débouté la société [6] de sa demande de nullité de la contrainte émise le 29 janvier 2020 et signifiée le 3 février 2020,

- validé ladite contrainte pour son entier montant, soit 6 303 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir en vertu des textes applicables,

- dit que les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure

nécessaires à son exécution seront à la charge de l'Eurl [6],

- débouté l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamné l'Eurl [6] aux dépens de l'instance.

L'Eurl [6] a fait appel du jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande :

- d'infirmer le jugement,

- d'annuler la contrainte,

- à titre subsidiaire de limiter le montant des sommes dues à 264,25 euros,

- de condamner l'Urssaf à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'Urssaf aux dépens.

Elle soutient que la lettre d'observations lui a été adressée à son ancienne adresse et ne mentionne pas les majorations de retard.

Subsidiairement, elle sollicite une condamnation minorée indiquant n'avoir pu contester la lettre d'observation ni démontrer la réalité de la rémunération ni la durée effective d'emploi de Mme [L].

L'Urssaf Midi Pyrénées demande dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, la confirmation du jugement et la condamnation de l'Eurl à lui payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'organisme indique qu'il résulte des pièces versées aux débats que la lettre d'observations a été adressée à l'Eurl [6] le 15 avril 2019 à l'adresse [Adresse 3].

Elle reconnaît la réalité du changement d'adresse à compter du 1er juin 2018 mais indique que l'accusé de réception de la lettre d'observations est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » le 16 avril 2019 et considère que cela signifie que la société recevait son courrier à cette adresse ou bénéficiait du service de réexpédition du courrier lui permettant de faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse puisqu'à défaut, le pli recommandé serait revenu « destinataire inconnu à l'adresse ».

L'Urssaf rappelle que le redressement est calculé forfaitairement sur la base de 6 fois le S.M.I.C.

L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d' observations prévue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations.

Il résulte des dispositions de l'article R. 249-59-9 du code de sécurité sociale que les formalités prévues à l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.

La mise en demeure, qui constitue la décision de redressement, ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d' observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

L'avis de contrôle et la lettre d'observation doivent être adressés'pour les personnes morales au représentant légal à l' adresse du siège social ou de son établissement principal telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

En l'espèce, l'Eurl [6] justifie avoir signalé au centre de formalités des entreprises son changement d'adresse et avoir fait procédé à sa publication au Boddac. L'Urssaf ne conteste pas cet élément et se contente d'affirmer que la mention pli avisé non réclamé figurant sur l'accusé de réception signifie que l'adresse à laquelle a été notifiée la lettre d'observations était toujours valable. L'organisme n'explicite pas les raisons pour lesquelles la mise en demeure du 11 décembre 2019 et la contrainte ont ensuite été notifiées à la nouvelle adresse de l'Eurl [6].

Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'adresse à laquelle a été notifiée la lettre d'observations n'était plus l'adresse du siège social de la société Eurl [6], ni l'adresse déclarée.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l'envoi de la lettre d'observations à une mauvaise adresse entache la procédure d'irrégularité peu important la mention figurant sur l'accusé réception.

Dans ces conditions, l'Urssaf n'ayant pas rempli les formalités mises à sa charge par le code de la sécurité sociale en notifiant la lettre d'observations à une mauvaise adresse, la procédure de redressement et la contrainte du 29 janvier 2020 doivent être annulées.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

L'Urssaf Midi Pyrénées sera condamnée aux dépens et à payer à l'Eurl [6] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 20 avril 2021,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Annule la contrainte du 29 janvier 2020 émise par l'Urssaf Midi Pyrénées pour un montant de 6 303 €,

Condamne l'Urssaf Midi Pyrénées à payer à l'Eurl [6] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Urssaf Midi Pyrénées aux dépens,

Rejette les autres demandes.

Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

DES SERVICES DE GREFFE

C. GIRAUD M. SEVILLA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 21/02241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.