Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/01746
- Formation
- 4ème Chambre Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 205 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
21/07/2023
ARRÊT N°391/2023
N° RG 21/01746 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODKY
MS/MT
Décision déférée du 30 Décembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(20/163)
[V] [X]
[N] [L]
C/
URSSAF [Localité 2]
INFIRMATION PARTIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves CROUZATIER de la SCP CROUZATIER-POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007076 du 29/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Charles BOURRASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [N] [L] est affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis le 10 juin 2003 en sa qualité d'entrepreneur individuel.
En l'absence de règlement des cotisations et contributions sociales lui incombant, l'Urssaf [Localité 2] lui a adressé sept courriers de mise en demeure relatifs aux cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des 1er trimestre et de régularisation 2014, 3ème 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème, et 4ème trimestres 2017, 1er et 4ème trimestres 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
L'Urssaf à émis à son encontre deux contraintes en dates des 17 janvier et 2 mars 2020, concernant les cotisations dues pour les années 2014 à 2016, qui lui ont été respectivement signifiées suivant actes d'huissiers des 22 janvier et 6 mars 2020 pour les sommes de 2.026,64 euros et 813 euros.
Mme [N] [L] a formé opposition aux dites contraintes auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse, les 31 Janvier 2020 et 16 mars 2020.
Suivant jugement en date du 30 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux procédures, validé les deux contraintes émises pour les montants respectifs de 2.026.64 euros et 813 euros.
Mme [N] [L] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2021.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la Cour d'infirmer la décision et de valider les contraintes uniquement pour un montant de 208,44 euros.
Elle soutient que le décompte de l'Urssaf mentionne une aide du fond d'action sociale de 1.289 euros versée le 6 octobre 2008 alors que la somme allouée s'élève en réalité à 3.920,20 euros.
Elle considère par conséquent bénéficier d'un crédit de fond d'action sociale qui doit s'imputer sur les sommes réclamées au titre des contraintes et justifiant une somme restant due de 208,44 euros.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, l'Urssaf demande de :
- débouter Mme [N] [L] de ses prétentions comme étant injustes et infondées,
- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Toulouse et valider les contraintes pour les montants modifiés de 89,46 euros et 312 euros,
- condamner Mme [N] [L] aux entiers dépens.
L'organisme soutient que Mme [N] [L] ne conteste pas la validité des contraintes émises ni les modalités de calcul des cotisations.
Il reconnaît qu'elle a bénéficie de plusieurs aides du fond d'action sociale et précise que l'aide allouée en 2008 ne pouvait s'imputer sur des cotisations dues six ans plus tard. L'organisme affirme justifier par décompte de l'imputation de cette somme sur les cotisations dues pour les trimestres des années 2006 à 2008.
Enfin, l'Urssaf sollicite la validation de la contrainte pour un montant rectifié en raison des versements effectués par Mme [N] [L] et des nouvelles aides octroyées par le fonds d'action sociale.
L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402).
En cas de difficultés particulières de trésorerie liées à la santé, à la conjoncture économique ou un sinistre, l'Urssaf peut prendre en charge une partie ou la totalité des cotisations et contributions sociales personnelles dues et allouer une aide par l'intermédiaire du fonds d'action sociale.
En l'espèce, l'Urssaf fournit un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet des contraintes et justifie également de l'affectation des paiements effectués et des fonds d'action sociale.
Mme [N] [L] n'établit pas, face au décompte précis et cohérent de la caisse, une erreur de celle-ci, notamment en matière d'imputation du fonds d'action sociale.
Ainsi, l'organisme a précisé l'affectation du fonds d'action sociale pour 2008 pour le montant notifié à Mme [N] [L] et les a imputé sur la cotisation santé 2008 et les cotisations dues au titre des trimestres des années 2006 à 2008 à hauteur au total de 4.822,90 euros.
Il résulte de ce décompte que Mme [N] [L] n'est pas fondée à réclamer la déduction d'un reliquat de fonds d'action sociale perçu en 2008, l'Urssaf justifiant avoir bien imputé l'intégralité de l'aide perçue sur les sommes dues au titre des années 2006 à 2008.
En outre, le tableau actualisé produit par l'organisme, tient compte des versements effectués par Mme [N] [L] et des nouvelles aides versées par le fond d'action sociale imputées sur les trimestres 2014 à 2016 objets des contraintes.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les oppositions à contraintes.
Toutefois les contraintes ne seront validées que pour un montant rectifié après déduction des versements effectués par Mme [N] [L] et le fonds d'action sociale et comptabilisés par l'Urssaf.
Sur les autres demandes :
Par souci d'équité les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'Urssaf.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
Confirme partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a validé les contraintes,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a validé les contraintes des 17 janvier et 2 mars 2020 à hauteur de 2.026.64 euros et 813 euros,
Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, valide les contraintes à hauteur des montants rectifiés de 89,46 euros et 312 euros,
Condamne Mme [N] [L] à payer à l'Urssaf [Localité 2] les sommes de 89,46 euros et 312 euros,
Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
DES SERVICES DE GREFFE
C. GIRAUD M. SEVILLA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 21/01746.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.