Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/01584
- Formation
- 2ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 558 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
06/09/2023
ARRÊT N°329
N° RG 21/01584 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWS
PB/CO
Décision déférée du 17 Février 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00540)
M.[S]
[M] [O]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 22 juin 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à la société L&D Concept, un prêt professionnel d'un montant de 70000 €, remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 1,05 % l'an.
Mme [M] [O] s'est portée caution de ce prêt le 22 juin 2018, dans la limite de 91000 €, le nantissement de 3500 actions à acquérir de la société Commercialisation Réalisation Promotion, ci après nommée CRP, étant par ailleurs prévu.
Par jugement du 14 mai 2019, la société L&D Concept a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la Selarl Benoit et Associés étant nommée mandataire liquidateur.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a déclaré sa créance au titre du prêt et du solde débiteur d'un compte courant par acte du 02 juillet 2019, pour un montant total de 63187,60 €.
Par lettre recommandée du 26 juin 2020, la banque a mis en demeure Mme [M] [O] de payer la somme de 63643,45 €, au titre des sommes restant dues par la caution.
Par acte du 01 octobre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait assigner Mme [M] [O] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 63643,45 €, au titre du cautionnement, outre condamnation à une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [O], assignée à étude d'huissier, n'a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné Mme [M] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :
-la somme de 62 657,32 € assortie des intérêts contractuels au taux de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 26 juin 2020, avec capitalisation des intérêts,
-la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [M] [O] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 mai 2022.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 8 juillet 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [M] [O], demandant à la cour de :
-réformer en tous points la décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 février 2021,
-dire et juger que la société Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde,
-dire et juger que l'engagement de caution de Madame [O] est disproportionné,
-en conséquence dire et juger que la société Crédit Agricole ne peut réclamer le paiement ou le remboursement du prêt consenti à la caution,
-subsidiairement, le confirmer,
-y rajoutant,
-allouer à Madame [O] un délai de douze mois pour procéder au paiement de sa dette,
-condamner la société Crédit Agricole à payer à Mme [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Crédit Agricole aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, demandant à la cour de :
-à titre principal,
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 17 février 2021,
-allouer à Madame [O] douze mois de délai pour s'acquitter des causes du jugement,
-condamner Madame [O] à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement au devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement
L'appelante fait valoir qu'elle était une caution non avertie, nonobstant sa qualité de représentante de la société, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et que le cautionnement était disproportionné à ses ressources et à ses biens.
La banque fait valoir que la caution ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation du cautionnement à ses ressources et biens et qu'en l'absence de disproportion manifeste du cautionnement, le défaut de mise en garde ne peut être retenu.
Concernant la disproportion manifeste, au visa de l'article L 333-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont relatives à la situation de la société CRP, dont les parts ont été rachetées par la société L&D Concept, au moyen du prêt litigieux dont Mme [M] [O] s'est portée caution.
Aucune pièce ne justifie des ressources et des biens de Mme [M] [O], au moment du cautionnement.
La disproportion manifeste du cautionnement n'est donc pas établie.
Concernant le défaut de mise en garde, l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti ou d'une caution non avertie lorsque, au jour de l'engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution.
Aucune pièce ne justifie de la situation financière de la société L&D Concept à la date de souscription du prêt par celle-ci.
Il n'est donc pas démontré que ce prêt n'était pas adapté aux capacités financières de L&D Concept.
Il est produit un rapport d'alerte du commissaire aux comptes de la société CRP, dont les parts ont été rachetées par L&D Concept, daté du 14 février 2019, qui mentionne la situation déficitaire de CRP au 30 novembre 2018, une trésorerie négative au 31 décembre 2018, un défaut d'établissement d'un prévisionnel d'exploitation pour le 1° semestre 2019 et une méconnaissance du fonctionnement de sa société anonyme par le président.
D'une part, le défaut d'établissement d'un prévisionnel d'exploitation pour le 1° semestre 2019 et la méconnaissance du fonctionnement de la société CRP par son dirigeant au 14 février 2019, date du rapport, ne peuvent être imputés à faute à la banque ou aux anciens associés ou dirigeants de la société CRP.
D'autre part, la société L&D Concept avait fait réaliser le 21 mars 2018, antérieurement à la cession des parts, un dossier prévisionnel d'activité par le cabinet d'expertise comptable Mazars (pièce n°6 de l'appelante) duquel il ne ressortait pas que le rachat par L&D Concept des parts de CRD était voué à l'échec ou n'était pas viable.
Il n'est donc pas établi que la société CRP était dans une situation définitivement obérée en juin 2018, date de rachat des parts de CRP par L&D Concept, ou que la banque avait connaissance d'une situation définitivement obérée, à la date de souscription du prêt destiné au rachat des parts.
L'appelant ne justifie pas en conséquence d'un manquement à l'obligation de mise en garde.
Le jugement sera en conséquence confirmé en sa condamnation à paiement des sommes dues en vertu du cautionnement par Mme [M] [O].
Sur la demande de délai
La banque acquiesce à la demande de délai de paiement formée par Mme [O].
Il y sera en conséquence fait droit.
Sur les demandes annexes
L'équité commande d'allouer au Crédit Agricole une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [M] [O] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 17 février 2021 du tribunal de commerce de Toulouse.
Y ajoutant,
Accorde à Mme [M] [O] un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder au paiement de l'ensemble des sommes dues en exécution du jugement du 17 février 2021.
Condamne Mme [M] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 21/01584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.