Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
22/06041
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
513 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ORDONNANCE N°127/2023

N° RG 22/06041

N° Portalis DBVL-V-B7G-TF7G

M. [P] [G]

Société JABB BEHEER CV

C/

Mme [J] [D] épouse [S]

S.A. SAFER DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 19 SEPTEMBRE 2023

Le dix neuf Septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [P] [G]

né le 07 Février 1958 à [Localité 7] (PAYS BAS)

[Adresse 4]

[Localité 6] - PAYS BAS

Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT

Assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

Société JABB BEHEER CV Société de droit Hollandais

[Adresse 4]

[Localité 6] - PAYS BAS

Représentée par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT

Assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN

APPELANTS

ET :

Madame [J] [D] épouse [S]

née le 14 Mai 1952 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT

S.A. SAFER DE BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 de M. [G] et de la société Jabb Beheer CV à l'encontre d'un jugement rendue le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient dans le litige les opposant à Mme [S] et à la Safer de Bretagne,

Vu les conclusions au fond n  1 déposées le 13 janvier 2023 pour M. [G] et la société Jabb Beheer, appelants,

Vu le dépôt le 5 juin 2023 des conclusions d'intimée par la Safer de Bretagne,

Vu l'avis du 8 août 2023 aux parties d'avoir à formuler leurs observations ou conclusions de procédure au plus tard le 8 septembre 2023,

Vu la réponse de maître Yhuel Le Garrec du 10 août 2023 observant que les conclusions de maître Le Maguer pour le compte de la Safer de Bretagne ont été notifiées le 5 juin 2023, soit après l'expiration du délai imparti,

Vu l'absence d'observations de Mme [S],

Vu l'absence d'observations de la Safer de Bretagne,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, la Safer de Bretagne disposait, à peine d'irrecevabilité de ses écritures, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants pour conclure.

Or, elle n'a conclu par le RPVA que le 5 juin 2023 alors que M. [G] et de la société Jabb Beheer CV lui avaient notifié leurs conclusions dès le 13 janvier 2023.

La Safer de Bretagne est en conséquence irrecevable à conclure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 juin 2023 par la Safer de Bretagne, intimée, ainsi que toutes conclusions postérieures,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 22/06041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.