Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
31 août 2023
Numéro de rôle
20/01158
Formation
8ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°285

N° RG 20/01158 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QPVU

M. [M] [R]

C/

SA EIFFAGE GENIE CIVIL

Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°168 du 02/05/2023

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane JEGOU

Me Emilie HUBERT-LE MINTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 AOÛT 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Août 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle -APPELANT :

Monsieur [M] [R]

né le 07 Mars 1962 à [Localité 6] ([Localité 3])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES,

DEFENDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle - INTIMÉE :

La SA EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Claudine LEBORGNE substituant à l'audience Me Sophie LEVY CHEVALIER, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

Vu l'arrêt du 2 mai 2023 (RG 20/01158) rendu dans le litige opposant M. [M] [R] à la SA EIFFAGE GENIE CIVIL DEPARTEMENT HYDRAULIQUE,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le courrier de Maître JEGOU conseil de M. [R] du 9 mai 2023,

Vu la saisine d'office et la demande d'observations de la cour du 2 juin 2023 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile,

Vu le courrier de Maître [V] du 17 mai 2023 comportant la communication de ses observations,

Vu le courrier de Maître JEGOU conseil de M. [R] du 1er juin 2023 comportant ses observations sur l'effet dévolutif de l'appel et demandant à être convoqué à une audience,

Vu l'avis de fixation du 8 juin 2023,

Vu l'audience du 16 juin 2023,

Dans l'arrêt précité, la cour d'appel a indiqué que "En dépit de l'invitation à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel adressée aux parties le 19 octobre 2022, ces dernières n'ont notifié aucune écriture postérieurement à cette date. " alors que le salarié appelant avait notifié ses observations à la cour ainsi que deux pièces par RPVA le 17 février 2023 et que la société intimée avait notifié ses observations par RPVA le 21 février 2023, néanmoins la cour les avait prises en compte, de sorte que l'arrêt précité contient une erreur matérielle dans ses motifs .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la rectification des motifs de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 2 mai 2023 :

par les mentions suivantes :

-1'Au terme de ses observations notifiées par RPVA le 17 février 2023, l'appelant tout en admettant que l'acte d'appel ne mentionne pas expressément l'existence de l'annexe jointe, fait valoir que le message d'envoi au greffe de la déclaration d'appel mentionne, en revanche, en pièce jointe, l'annexe à la déclaration d'appel et au visa de l'avis rendu le 8 juillet 2022, par la Cour de cassation saisie de l'interprétation du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, indiquant qu' "une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique" et au visa de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutient que nonobstant les termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, l'article 901 du code de procédure civile n'exige pas que l'acte d'appel fasse expressément référence à l'annexe jointe, que l'absence de notification de l'annexe à la déclaration d'appel par l'appelant ou par le greffe est dépourvue d'effet dès lors qu'aucune sanction n'est encourue, de sorte que la déclaration d'appel du 17 févier 2020 à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués est recevable qu'elle défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement critiqués qui y sont mentionnés expressément en application de l'article 562 du code de procédure civile.'

et

2-' Au terme des observations en réplique du 21 février 2023, la société intimée entend faire observer que contrairement à l'exigence de 1'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les Cours d'appel qui dispose que "lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document", la déclaration de M. [R] ne renvoie pas expressément à 1'annexe jointe, de sorte qu'en application des dispositions de 1'article 901 et de l'arrrêté du 20 mai 2020, la Cour devra considérer que l'appe1 de M. [R] n'a produit aucun effet dévolutif et qu'elle n'est par conséquent pas valablement saisie.'

au lieu de la mention :

' En dépit de l'invitation à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel adressée aux parties le 19 octobre 2022, ces dernières n'ont notifié aucune écriture postérieurement à cette date.'

Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

21/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00011072

MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00100373

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00027309

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00051035

MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 20/01158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.