Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
23/03306
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Par LRAR à M. [H]

Copie transmise par mail :

- à la préfète du Bas-Rhin

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

- à Monsieur le PG

le 20.09.2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/03306 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUF

Minute n° : 81/2023

ORDONNANCE du 20 Septembre 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [Y] [H]

né le 28 Octobre 1971

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉS :

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'arrêté de Madame la préfète du Bas Rhin en date du 6 juillet 2023 portant admission en soins psychiatriques de M. [Y] [H], né le 28 octobre 1971 à Peine (Allemagne), et l'arrêté de maintien du 30 mai 2023,

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la préfète du Bas Rhin, en date du 10 juillet 2023,

Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] [H],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. [Y] [H], en date du 21 août 2023, tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant,

Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté que l'expertise, prévue par l'article L3213-3 IV du code de la santé publique ,faisait défaut, a rejeté la requête de M. [Y] [H] et a renvoyé à l'audience du 11 septembre 2023, dans l'attente des résultat de l'expertise,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [H], par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2023,

Vu l'avis du parquet général du 15 septembre 2023, visant à voir l'appel déclaré sans objet,

Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 11 septembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

M. [Y] [H], hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la préfète du Bas Rhin, maintenu en hospitalisation complète en vertu des décisions rendues les 17 juillet et 28 août 2023, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiées le jour même à l'intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier adressé au juge des libertés et de la détention, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.

L'appel se trouve sans objet, la main-levée de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet M. [Y] [H], ayant été ordonnée, sur décision du juge des libertés et de la détention, le 11 septembre 2023.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [Y] [H] est devenue sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

Le Greffier Le Conseiller

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/03306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.