Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00793
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
818 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance

N°

S.A.S.U. SID'COM FO

C/

[C]

CPW/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00793 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVYM

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. SID'COM FO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS

ET

Monsieur [N] [U] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAON

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 13 septembre 2023 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DÉCISION :

Par jugement du tribunal en date du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Quentin a :

débouté M. [C] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse,

condamné la société Sid'com fo à verser au salarié les sommes suivantes :

3 178 euros brut au titre du préavis, outre 317,80 euros au titre des congés payés afférents,

952 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

5 712 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

586,88 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 58,69 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'exécution provisoire de droit au titre de l'article 515 du code de procédure civile et dit qu'il sera fait application de l'article R.1454-28 du code du travail,

dit qu'il sera fait application de l'article L.1235-4 du code du travail relatif au remboursement par l'employeur des allocations chômage perçues par le salarié indûment licencié, à hauteur d'un mois d'allocation,

débouté les parties de leurs plus amples demandes,

condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe adressée par la voie électronique le 9 février 2023, la SASU Sid'com fo a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions le 2 mai 2023.

M. [C] a notifié par la voie électronique ses conclusions sur le fond le 31 juillet 2023, et par conclusions d'incident transmises le 11 juillet, il a demandé au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle à défaut pour la société Sid'com fo d'avoir exécuté le jugement du conseil de prud'hommes du 16 janvier 2023 en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire de droit.

La société appelante n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est acquis que la société appelante n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail.

Aucun moyen n'est par ailleurs opposé par la société à la demande de radiation.

Il convient en conséquence de faire droit à cette demande et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré.

La société appelante devra supporter les dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rang des procédures en cours pour inexécution par la société Sid'com fo du jugement prononcé le 16 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint Quentin ;

Dit qu'elle pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution dudit jugement ;

Condamne la société Sid'com fo aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/00793.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.