Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
21/05094
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14/09/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05094 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3VJ

Jugement (N° 20/01568)

rendu le 03 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 12 avril 1992 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SASU Clem Auto

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 novembre 2021 à l'étude

de l'huissier

DÉBATS à l'audience publique du 06 avril 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mars 2023

****

M. [E] [V], qui a acquis le 27 octobre 2018 de la société Clem Auto un véhicule d'occasion de marque Opel Meriva, affichant 178 500 kilomètres au compteur, moyennant 2 890 euros, a interjeté appel d'un jugement contradictoire du 3 septembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes l'a débouté de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes indemnitaires, a néanmoins débouté la société Clem Auto de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens.

Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, d'infirmer ledit jugement, de prononcer l'annulation de la vente intervenue le 27 octobre 2018, de dire que la société Clem Auto viendra récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir et qu'à défaut de reprise, il pourra céder le véhicule pour destruction. Il sollicite, en outre, la condamnation de la société intimée à lui verser les sommes de :

- 2 890 euros au titre de la restitution du prix de la vente,

- 127,56 euros au titre des frais d'immatriculation,

- 628,73 euros au titre des frais d'expertise amiable,

- 150 euros au titre des frais de dépannage et transfert du véhicule,

- 150 euros au titre des frais de gardiennage,

- 4 265,84 euros au titre des frais de location,

- 2 377,14 euros au titre des frais d'expertise judiciaire,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

La société Clem Auto, à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant le 22 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] verse aux débats les rapports de deux expertises « amiables'» et d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal avant dire droit par un premier jugement en date du 16 juin 2020.

A l'issue de la première expertise dont les opérations se sont déroulées le 20 mars 2019 en présence du représentant de la société Clem Auto, alors que le véhicule avait parcouru 4300 kilomètres depuis la vente intervenue cinq mois plus tôt, le cabinet Beaumont Lécolier, mandaté par l'assureur de M. [V], a relevé l'existence de désordres mineurs principalement imputables à l'usure normale du véhicule compte tenu du fort kilométrage, à savoir les bougies de préchauffage et l'usure avec grippage des articulations de la boîte de vitesse, outre un phénomène de perte de puissance du moteur et d'allumage d'un témoin résultant non d'un défaut du véhicule mais d'une utilisation inadaptée de celui-ci. L'expert expose qu'il a obtenu de la société venderesse la prise en charge des quelques travaux qu'il préconisait mais indiqué à M.'[V] que sa demande d'annulation de la vente était infondée au regard des conclusions techniques.

Toutefois, le cabinet Auto Expertises Conseil, mandaté par M. [V], a réalisé une seconde expertise le 27 juin 2019 alors que le véhicule avait encore parcouru 2900 kilomètres, en l'absence d'un représentant de la société Clem Auto dont il n'est pas justifié de la convocation, au terme de laquelle il mentionne notamment une fuite d'huile moteur et un désordre sur les injecteurs et conclut que les défaillances relevées lors de la première expertise n'ont pas été réparées, que l'analyse de l'historique du véhicule montre une apparition des symptômes dans un bref délai après la vente, que l'origine des désordres est antérieure et qu'il y a, selon lui, vices cachés.

Enfin, l'expert judiciaire, M. [F], qui a procédé à ses opérations le 5 novembre 2020, en l'absence d'un représentant de la société Clem Auto dont il mentionne néanmoins qu'elle a accusé réception de sa convocation le 21 octobre 2020, et a procédé à une analyse attentive de l'historique du véhicule, relève l'impossibilité de démarrer le véhicule et une pathologie évolutive dans le temps touchant le système d'injection, à laquelle sont liées des interventions antérieures, notamment le remplacement de la pompe à injection et du turbocompresseur bien avant la durée de vie normale de tels organes. Il conclut :

- que le véhicule est affecté de désordres touchant le système d'injection avec une incidence sur le filtre à particules et dorénavant sur la tenue mécanique du moteur,

- que la remise en état du véhicule n'est pas envisageable sur le plan économique, dépassant allègrement sa valeur en étant estimée à 11'755,22 euros,

- que le véhicule était assurément affecté au moment de la vente de désordres, dans une faible ampleur mais latents à tout le moins, évoluant progressivement par la suite, suffisamment graves et importants pour entraîner rapidement une forte diminution d'usage qui s'est depuis transformée en impropriété,

- que ces désordres n'étaient pas décelables pour un acquéreur profane en matière automobile.

Cette conclusion particulièrement précise permet de considérer que le véhicule était atteint au moment de la vente de vices cachés au sens de l'article 1641 précité du code civil qui justifient qu'il soit fait droit à la demande de résolution du contrat, après infirmation du jugement, résolution qui entraîne les restitutions croisées de l'automobile et du prix.

Par ailleurs, l'article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est constant que le vendeur professionnel, ce qu'est l'intimée en l'espèce, est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices de la chose vendue.

L'appelant est donc bien fondé à demander réparation des divers chefs de préjudice énumérés supra et dont il justifie, à l'exception du coût de la deuxième expertise amiable dont le caractère contradictoire n'est pas démontré mais en ce compris les frais de location d'un véhicule dans l'attente de l'issue du litige.

Les frais de l'expertise judiciaire font partie des dépens qui incombent à l'intimée, partie perdante.

Il est équitable que cette dernière indemnise en outre l'appelant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des autres frais qu'il a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

prononce la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Opel Meriva immatriculé DE 465 KM conclue le 27 octobre 2018 entre la SASU Clem Auto et M. [E] [V],

ordonne la restitution du prix de vente de 2 890 euros par ladite société à M. [V] et la restitution du véhicule par ce dernier à la société Clem Auto, à charge pour cette dernière d'aller en prendre possession dans le mois suivant la signification du présent arrêt, délai au terme duquel M. [V] pourra la céder pour destruction,

condamne la société Clem Auto à payer à M. [V] les sommes de :

- 127,56 euros au titre des frais d'immatriculation,

- 150 euros au titre des frais de dépannage et transfert du véhicule,

- 150 euros au titre des frais de gardiennage,

- 4 265,84 euros au titre des frais de location,

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

déboute M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 628,73 euros au titre des frais d'expertise amiable,

condamne la SASU Clem Auto aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement à M. [V] d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21/05094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.