Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22-23.285
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
985 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : Q 22-23.285 Demandeur : la société Ax conseil Défendeur : la société Connectt travail temporaire et autre Requête n° : 225/23 Ordonnance n° : 90936 du 14 septembre 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Connectt travail temporaire, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Connectt CA, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Ax conseil, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 février 2023 par laquelle la société Connectt travail temporaire, la société Connectt CA demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 novembre 2022 par la société AX Conseil à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 22-23.285 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;

Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête du 20 août 2020 du président du tribunal de commerce de Bobigny, prononcé l'annulation des procès-verbaux de constat dressés par la SCP AB Justice, huissier de justice et par la SCP Tournoux-Mougenot-Bon, huissier de justice, sur le fondement de cette ordonnance ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées le 14 septembre 2021 aux [Adresse 1] et au [Adresse 2] et ordonné la restitution aux sociétés Connectt CA et Connectt travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires, disant qu'il ne pourrait en être fait aucun usage.

La cour d'appel a encore ordonné la destruction des procès-verbaux des constats précités, et condamné la société AX Conseil à payer aux sociétés Connectt CA et Connectt travail temporaire à payer à la société AB Conseil une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AX Conseil au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Le 22 novembre 2022, la société AX Conseil a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 21 février 2023, les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA ont demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 23 juin 2023, la société AX Conseil fait valoir qu'elle a effectué un virement de 4 725,74 euros le 3 mars 2023 en paiement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle soutient que la radiation ne peut être ordonnée quand l'exécution dépend de l'intervention d'un tiers et qu'aucune diligence n'est légalement mise à la charge du demandeur au pourvoi pour provoquer cette intervention, que l'arrêt attaqué se borne à prononcer l'annulation des PV de constat dressés par les huissiers de justice et les rapports subséquents, à ordonner la restitution à ces sociétés des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers instrumentaires, et à ordonner la destruction desdits PV, soit des diligences à la charge des huissiers. Elle ajoute que cette exécution aurait en outre des conséquences manifestement excessives en cas de cassation car les pièces détruites ne pourraient pas être reconstituées.

Par des observations en réplique du 30 juin 2023, la société Connectt travail temporaire et la société Connectt CA font valoir que l'arrêt impose à la société AX Conseil des obligations consistant dans la restitution de documents et pièces et que ce sont uniquement les PV de constat qui doivent être détruits, ce qui suffit à garantir le droit à la preuve de la société AX Conseil.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la société AX Conseil s'est à ce jour acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

Il est constant que les procès-verbaux, pièces et documents litigieux sont détenus par les huissiers de justice ayant procédé aux constats litigieux. Ces huissiers instrumentaires ayant été désignés par une ordonnance du 20 août 2021 prononcée à la requête de la société AX Conseil, celle-ci ne démontre pas que lesdits huissiers feraient obstacle à la destruction ou à la restitution, ordonnées par décision de justice, des constats établis ou pièces ou documents saisis à la requête de leur mandant.

Cependant, la destruction des procès-verbaux de constat d'huissier ordonnée par l'arrêt attaqué constitue une mesure irréversible, de sorte que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, la radiation du seul chef de l'inexécution de l'injonction de restitution aux sociétés Connectt CA et Connectt travail temporaire des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires serait disproportionnée, alors que l'arrêt attaqué a, par ailleurs, dit qu'il ne pourrait en être fait aucun usage et qu'il n'est allégué par les défenderesses au pourvoi aucun usage ou risque d'usage par la société AX Conseil contraire à cette injonction.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 septembre 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Océane Gratian Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 novembre 2022 par la societe AX Conseil a l'encontre de l'arret rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero Q 22-23.285.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22-23.285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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