Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/02462
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/02462 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJ7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Juin 2022

APPELANTE :

Association ATMP 76

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [N] [C] épouse [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [C] épouse [K] a été engagée par l'association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) en qualité de déléguée à la tutelle par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2002, après plusieurs contrats de travail à durée déterminée.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

La CDAPH a reconnu à la salariée la qualité de travailleur handicapé au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020.

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle a été notifié à la salariée le 20 février 2019.

Par requête du 6 septembre 2019, Mme [N] [C] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'association ATMP 76 à verser à Mme [N] [C] épouse [K] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse : 20 000 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 8 772,39 euros,

congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 877,24 euros,

- débouté Mme [N] [C] épouse [K] de ses autres demandes, débouté l'association ATMP 76 de sa demande reconventionnelle, condamné l'association ATMP 76 à verser à Mme [N] [C] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

L'association ATMP 76 a interjeté un appel limité le 21 juillet 2022.

Par ordonnance du 3 janvier 2023, a été ordonnée une médiation en accord avec les parties, laquelle a abouti à la signature les 20 avril et 15 mai 2023 par les parties d'un protocole d'accord dont il est sollicité l'homologation par conclusions du 21 août 2023 pour la partie intimée et du 28 août 2023 pour la partie appelante.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'élaboration par les parties du protocole d'accord transactionnel signé par elles les 20 avril et 15 mai 2023, la cour prononce son homologation.

Les conditions d'application de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'association ATMP 76 des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de huit jours d'indemnités.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre Mme [N] [C] épouse [K] et l'association ATMP 76 les 20 avril et 15 mai 2023 ;

Ordonne le remboursement par l'association ATMP 76 à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de huit jours d'indemnités ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/02462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.