Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/02462
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02462 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEJ7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Juin 2022
APPELANTE :
Association ATMP 76
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [C] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [C] épouse [K] a été engagée par l'association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) en qualité de déléguée à la tutelle par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2002, après plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
La CDAPH a reconnu à la salariée la qualité de travailleur handicapé au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020.
Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle a été notifié à la salariée le 20 février 2019.
Par requête du 6 septembre 2019, Mme [N] [C] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'association ATMP 76 à verser à Mme [N] [C] épouse [K] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse : 20 000 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 8 772,39 euros,
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 877,24 euros,
- débouté Mme [N] [C] épouse [K] de ses autres demandes, débouté l'association ATMP 76 de sa demande reconventionnelle, condamné l'association ATMP 76 à verser à Mme [N] [C] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'association ATMP 76 a interjeté un appel limité le 21 juillet 2022.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, a été ordonnée une médiation en accord avec les parties, laquelle a abouti à la signature les 20 avril et 15 mai 2023 par les parties d'un protocole d'accord dont il est sollicité l'homologation par conclusions du 21 août 2023 pour la partie intimée et du 28 août 2023 pour la partie appelante.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 août 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'élaboration par les parties du protocole d'accord transactionnel signé par elles les 20 avril et 15 mai 2023, la cour prononce son homologation.
Les conditions d'application de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'association ATMP 76 des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de huit jours d'indemnités.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre Mme [N] [C] épouse [K] et l'association ATMP 76 les 20 avril et 15 mai 2023 ;
Ordonne le remboursement par l'association ATMP 76 à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de huit jours d'indemnités ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/02462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.