Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00131
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 961 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 17 Décembre 2021
APPELANTE :
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Association FOYER D'AUTOMNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Domitille DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [R] a été engagée par l'association Foyer d'Automne par contrat unique d'insertion du 13 mai 2019 à temps partiel de 20 heures par semaine pour une durée d'un an sur un poste d'entretien des locaux, préparation de pâtisseries et de deux repas hebdomadaires, service en salle, accueil des personnes âgées.
Le 28 mai 2019, Mme [D], présidente de l'association Foyer d'Automne, a notifié à Mme [R] la rupture de sa période d'essai.
Par requête du 2 août 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de la rupture de sa période d'essai, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Foyer d'Automne à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
solde d'indemnité de préavis : 44 euros,
congés payés sur préavis : 8 euros,
débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, débouté l'association Foyer d'Automne de ses demandes reconventionnelles, laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2022.
Par conclusions remises le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a alloué un solde d'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis et débouter l'association Foyer d'Automne de ses demandes reconventionnelles, statuant à nouveau, juger qu'elle a fait l'objet d'une rupture abusive de son contrat de travail, en conséquence, condamner l'association le Foyer d'Automne au paiement des sommes suivantes :
non-respect de la procédure de licenciement : 859 euros,
rupture abusive du contrat de travail : 9 827 euros,
prime de précarité : 983 euros,
non-respect du délai de prévenance et remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat travail : 900 euros,
ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour des documents rectifiés relatifs à la rupture du contrat de travail et ce, sous quinzaine du jugement, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire, condamner l'association le Foyer d'Automne au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance, que devant la cour.
Par conclusions remises le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association Foyer d'Automne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, condamner Mme [X] [R] à lui verser les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai
Mme [R] soutient que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est abusive en ce qu'elle ne repose sur aucune motivation, que si dans le cadre de la présente instance, son employeur a expliqué sa décision par le fait qu'elle n'avait pas les aptitudes nécessaires à la tenue de son poste en cuisine, ce motif ne peut être retenu puisqu'il repose sur l'attestation d'une salariée qui n'était pas sa tutrice et qui n'a pu juger son travail, puisqu'elle n'en avait pas les compétences et qu'elles ne travaillaient pas ensemble. En outre, elle rappelle le cadre spécifique dans lequel elle a été engagée, s'agissant d'une salariée handicapée bénéficiant d'un accompagnement social de retour à l'emploi, situation dont l'employeur n'a aucunement tenu compte lui attribuant un poste incompatible avec les restrictions médicales liées à son état de santé et sans procéder au moindre aménagement ou accompagnement.
Aux termes de l'article L. 1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Selon l'article L. 1221-20 du même code, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai de manière discrétionnaire et sans respect d'un formalisme particulier, la notification pouvant être donc verbale, ce n'est que sous réserve que la volonté de rupture soit explicite et que l'exercice de ce droit ne dégénère pas en abus.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.
En l'espèce, il est constant que le 28 mai 2019, juste avant sa prise de poste, vers 11heures, Mme [D], présidente de l'association Foyer d'Automne, a notifié à Mme [R] la rupture de son contrat de travail, mettant ainsi fin à la période d'essai de manière immédiate et sans respecter le délai légal de prévenance.
Toutefois, cette situation est indifférente pour caractériser l'abus de droit dans la rupture du contrat de travail, puisque la seule conséquence de l'irrespect de ce délai est le droit du salarié à une indemnité compensatrice, étant, au demeurant, relevé que Mme [R] a obtenu gain de cause sur ce plan, puisque les premiers juges ont fait droit à sa demande et que ce chef de dispositif est définitif, puisque non critiqué devant la présente cour.
En outre, alors que la notification de la rupture et de ses motifs n'exige aucun formalisme particulier, Mme [R] produit elle-même aux débats un échange de SMS avec sa collègue, Mme [U], duquel il ressort, contrairement à ce qu'elle soutient, que les deux femmes ont travaillé ensemble, puisqu'il est évoqué le fait que Mme [U] va à nouveau être contrainte de travailler seule compte tenu du départ de Mme [R], mais également que cette dernière a reconnu elle-même devant Mme [D] qu'elle était en difficulté, 'que pour le moment c'était dure de tout savoir comme toi', évoquant par ailleurs son franc-parler qui n'a 'certainement pas plu' à Mme [D].
Cet échange de SMS, corroboré par l'attestation de Mme [U] rédigée en ces termes : 'je certifie avoir été présente pour informer Mme [R] du travail à faire, je l'ai aidé durant 15 jours pour l'aider et évaluer son travail. Elle était tout à fait apte aux services en salle mais pas en cuisine (beaucoup de difficultés et elle le disait elle-même) et pour ce type de poste, la cuisine était 70 % du travail à ce poste. Il est vrai également que Mme [R] parlait sèchement à Mme [D], elle lui a rétorqué 'vous avez 15 jours encore pour m'évaluer et pour me virer après'. Mais il est vrai que Mme [R] n'avait pas les connaissances en cuisine et c'est l'évaluation que j'ai donné à Mme [D].', établit de manière incontestable que Mme [D], employeur de Mme [R], lui a notifié, pour des motifs d'ordre professionnel, la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai.
Enfin, Mme [R] ne peut légitimement invoquer l'inadaptation du poste à son statut de travailleuse handicapée et l'absence d'action de formation et d'accompagnement sur les quinze premiers jours de son contrat de travail pour soutenir que le motif professionnel sous-tendant la rupture du contrat de travail n'est pas fondé et que cette dernière est donc abusive.
En effet, d'une part, il convient de relever que le contrat a été conclu de manière tripartite avec un organisme spécialisé dans l'emploi des personnes handicapées et que le poste attribué à Mme [R] a donc été adapté, dès l'origine, à ses contraintes de santé, conformément aux préconisations de l'organisme habilité, étant au demeurant fait observer qu'elle ne démontre aucunement le contraire, l'attestation non circonstanciée de sa petite cousine qui, en passant, l'aurait aperçue en train de nettoyer les carreaux du bâtiment dans des conditions dangereuses, n'ayant aucune valeur probante.
D'autre part, il est faux d'affirmer qu'aucune formation n'a été mis en place, puisque Mme [R] travaillait très régulièrement en binôme avec Mme [U], pour qu'elle puisse lui transmettre son savoir-faire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour rupture abusive ainsi que de toutes ses demandes subséquentes, celle-ci étant défaillante à rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai.
II - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, l'association Foyer d'Automne ne rapporte nullement la preuve de la mauvaise foi ou d'un fait constitutif de malice ou de dol émanant de Mme [R]. Il en est de même de l'existence d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera donc confirmé.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [R] aux entiers dépens, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l'association Foyer d'Automne la somme de 300 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance;
Déboute Mme [X] [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [R] à payer à l'association Foyer d'Automne la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.