Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00942
- Formation
- Rétention_recoursJLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 084 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n°873
N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6FV
J.L.D. NIMES
13 septembre 2023
X SE DISANT [L]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 août 2023, notifiée le même jour à 09h40 concernant :
M. [B] [B] X SE DISANT [L]
né le 03 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 15 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 septembre 2023 à 14h07, enregistrée sous le N°RG 23/4437 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [B] X SE DISANT [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12 septembre 2023 à 09h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [B] X SE DISANT [L] le 13 Septembre 2023 à 15h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [N] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [B] X SE DISANT [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [B] [B] X SE DISANT [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [B] [B] X se disant [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 04 juin 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 13 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même 09h40.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [B] [B] X se disant [L] le 15 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 11 septembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [B] X se disant [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 septembre 2023, à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [B] X se disant [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2023, à 15h21.
Sur l'audience, Monsieur [B] [B] X se disant [L] indique que :
- il souffre de problèmes de santé nombreux, il a mal aux dents et aux yeux,
- il a vu le médecin du centre de rétention qui lui a donné des médicaments mais qui n'ont produit aucun effet,
- il produit des éléments médicaux (du CHU de [Localité 2] en date du 14 août 2023) dont une ordonnance pour un IRM,
- s'il était libéré du centre, il partirait en Allemagne, retrouver ses frères et suivre son traitement, il pourrait s'y faire soigner,
- il dispose d'un peu d'argent pour partir par ses propres moyens.
Son avocate soutient que les conditions de fond font défaut pour justifier la prolongation de la mesure, conformément aux moyens soulevés dans la déclaration d'appel écrite. Elle s'interroge aussi sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique qu'il y a eu un rendez-vousconsulaire organisé et que la préfecture attend la réponse des autorités saisies. Sur les documents médicaux, il relève l'absence d'incompatibilité caractérisée de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [B] X se disant [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [B] X se disant [L] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture et des perspectives d'éloignement rapides inexistantes. Il soulève également l'existence de problèmes de santé qui rendent son placement ne rétention délicat. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [B] X se disant [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le placement ne rétention de l'intéressé, et une audition a été organisée le 23 août 2023. Ce sont là des diligences utiles et certaines.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [B] [B] X se disant [L] n'a communiqué aucun justificatif de son identité ni document de voyage.
Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
L'administration n'a pas failli à ses obligations. En outre, la délivrance des documents de voyage devrait intervenir à bref délai, aucun élément objectif ne permettant à ce stade de la procédure, de penser le contraire.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [B] X se disant [L] fondée en droit. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [B] X se disant [L] :
Monsieur [B] [B] X se disant [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ses problèmes de santé, notamment oculaires, il ne produit aucun justificatif qui permettrait de caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état. Des examens médicaux sont prescrits et rien ne permet de penser que la continuité de soins ne va pas être assurée, le retenu ayant déjà bénéficié d'une consultation médicale au centre de rétention.
Monsieur [B] [B] X se disant [L] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [B] X SE DISANT [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [B] X SE DISANT [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [B] X SE DISANT [L], pour notification au CRA
Me Elsa LONGERON, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 563Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/00942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.