Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01790
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
308 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY25

APPELANTS :

SELARL [C] ET ASSOCIES immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 809 908 858, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire des Sociétés SCI CLAJ et JUVENAL SEPT, domiciliée

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [K] [C]

[Adresse 1]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523 253 235, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège

[Adresse 2]

Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 20 mars 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier,

Vu l'appel interjeté par SELARL [C] ET ASSOCIES et Maître [K] [C] le 05 Avril 2023,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 05 Septembre 2023 à Me Cyrille CAMILLERAPP,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Me Cyrille CAMILLERAPP a répondu le 06/09/23 à cet avis,

Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 16 Juin 2023,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Cyrille CAMILLERAPP déposées le 05 Septembre 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 05 Septembre 2023 par Me Cyrille CAMILLERAPP,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente de chambre,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/01790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.