Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/06151
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06151 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/02007

APPELANTE :

SOCIETE INTRUM DEBT FRANCE AG, Société Anonyme au capital de 1.000.000 francs suisses (CHF), immatriculée au RCS de ZUG SUISSE sous le n° CHE-100 023 266, dont le siège social est [Adresse 6] SUISSE,

représentée en France par la Société INTRUM CORPORATE, Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au Registre de Commerce de Nanterre sous le n° 797 546 769, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, société à Capital Variable, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 414 993 998 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6] SUISSE

Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 25 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président

Nelly CARLIER, Conseiller

Virginie HERMENT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 8 décembre 2022 par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l'encontre de Monsieur [D] [X], d'un jugement en date du 24 octobre 2022 (dossier n° RG 21/02007), rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN.

En application des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution le délai d'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de sa notification.

La Cour observe en l'espèce que le jugement du 24 octobre 2022 a été notifié à la SA INTRUM JUSTITIA par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022 et que l'appel paraît être irrecevable comme étant hors délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à faire valoir toutes observations utiles sur ce moyen d'irrecevabilité, qui doit être relevé d'office à raison de son caractère d'ordre public, en application de l'article 125 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2024 à 14h00 ;

Fixe la nouvelle clôture au 29 janvier 2024 ;

Invite les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de l'appel ;

Réserve l'ensemble des demandes.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/06151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.