Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
21/03474
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03474 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PASQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 AVRIL 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ

N° RG 20/00523

APPELANTE :

S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [M] [L]

né le 27 Juin 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représenté par Me Hubert AOUST de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON

Monsieur [O] [D]

né le 13 septembre 1956 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 mai 2023 révoquée avant l'ouverture des débats et nouvelle clôture au 16 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [L] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 6] cadastré section B n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] (12).

Il a fait construire sur ce terrain un immeuble d'habitation comportant deux appartements destinés à la location.

M. [L] est propriétaire du terrain contigu [Adresse 5] cadastré section B n°[Cadastre 3] sur lequel il a réalisé une construction identique faisant l'objet d'un dossier distinct pendant devant la cour sous le n°RG 18/05217.

M. [O] [D] a réalisé des travaux de terrassement et de remblaiement préalablement à la construction.

La SARL Ma.Ri, assurée auprès de la SA Axa France IARD, a réalisé les travaux de maçonnerie.

M. [L] n'a pas fait intervenir de maître d''uvre et n'a pas souscrit l'assurance dommages-ouvrage obligatoire.

Le chantier a été déclaré achevé le 15 décembre 2008.

A partir de 2012, M. [L] s'est plaint d'une présence d'humidité sur la partie arrière de l'appartement situé en rez-de-jardin.

Par actes d'huissier des 21, 22 et 24 janvier 2019, M. [L] a fait assigner M. [D], la SA Axa France IARD et la SA Aréas Dommages devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rodez aux fins d'obtenir une expertise judiciaire des désordres sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [C] [Y].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2019.

Par actes d'huissier signifiés le 4 et le 15 juin 2020, M. [L] a fait assigner M. [D] et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de les voir condamner à assumer l'indemniser des différents chefs de préjudice subis.

Par jugement contradictoire du 16 avril 2021 rendu sous RG n°20/00523, le tribunal judiciaire de Rodez a :

' déclaré M. [D] et la SARL Ma.Ri responsables in solidum des désordres affectant le logement ;

' condamné la SA Axa France IARD à garantir son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite ;

' condamné in solidum M. [D] et la SA Axa France IARD à verser à M. [L] la somme de 74 256,73 euros ;

' dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 décembre 2019 et jusqu'à la date du présent jugement ;

' condamné in solidum M. [D] et la SA Axa France IARD à verser à M. [L] la somme de 2 340 euros ;

' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante :

- la SA Axa France IARD concernant la SARL Ma.Ri : 75%

- M. [D] : 25%

' condamné la SA Axa France IARD à garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75% ;

' condamné M. [D] à garantir la SA Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% ;

' débouté la SA Axa France IARD de sa demande tendant à pouvoir appliquer sa franchise ;

' condamné in solidum M. [D] et la SA Axa France IARD à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné in solidum M. [D] et la SA Axa France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

' dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du CPC, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

' dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe du 31 mai 2021, la SA Axa France IARD a relevé appel à l'encontre de M. [L] et de M. [D].

Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, la cour a invité M. [L] à produire diverses pièces nécessaires à l'identification de l'immeuble et à l'établissement de la perte locative dont il sollicite l'indemnisation.

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 9 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ;

' de la mettre hors de cause en raison de l'absence de désordre décennal et du défaut de déclaration de l'activité étanchéité par son assurée la SARL Ma.Ri ;

' de condamner le requérant à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

' à titre subsidiaire, de déclarer applicable la franchise de 1 500 euros et de condamner M. [L] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu les dernières conclusions de M. [D] remises au greffe le 21 octobre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour :

' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable des désordres ;

' de débouter les parties de toutes les demandes formées contre lui ;

' de condamner M. [L] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire :

' de dire que la SA Axa France IARD doit sa garantie ;

' à défaut, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné la SA Axa France IARD à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui ;

' de condamner les parties succombantes à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de référé, de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions de M. [L] remises au greffe le 5 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré à l'exception du montant du préjudice de jouissance ;

' de fixer le montant de ce préjudicie de jouissance à la somme de 8 580 euros à parfaire ;

' de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».

Il appartient à la cour de vérifier les conditions d'application des dispositions précitées de l'article 1792 du code civil et notamment de constater l'existence d'un désordre décennal en ce qu'il affecte la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai décennal intervenant le 15 décembre 2018.

En l'espèce, dans son rapport déposé le 4 décembre 2019, l'expert judiciaire a décrit les désordres litigieux en ces termes :

« Cette visite [du 6 juin 2019] nous fait découvrir une construction identique à sa voisine qui a fait l'objet d'une expertise en 2017.

Nous retrouvons les mêmes désordres, venues d'eau dans la salle de bains et la chambre en pièces enterrées ou semi-enterrées. »

Le compte-rendu de visite du 6 juin 2019 annexé au rapport précise que la maison présente les désordres suivants :

« - humidité importante au niveau de l'appartement situé en rez-de-jardin (semi-enterré)

- nombreuses tâches d'humidité au niveau de la salle de bains : douche, plafond, sous vasques

- cloison : bas de cloison et plinthe meuble

- wc : niveau cloison

- chambre : niveau bas de cloison »

Il en ressort donc que les « venues d'eau » mentionnées dans le rapport correspondent en réalité à la constatation par l'expert de « tâches d'humidité » et d'une « humidité importante » sans plus aucune précision ni mesure quantitative de l'hygrométrie à l'intérieur de l'immeuble.

L'expert mentionne simplement en page 12 de son rapport que « ces travaux ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais peuvent le rendre impropre à sa destination ».

Ces seules constatations relatives à la présence de « nombreuses tâches d'humidité » dans une pièce d'eau et à une « humidité importante au niveau de l'appartement » non détaillée et non quantifiée, dont l'ampleur exacte n'est ni décrite ni illustrée par des photographies, ne permettent pas à la cour de constater la présence de désordres d'humidité suffisamment graves pour présenter un caractère décennal.

L'expert judiciaire lui-même ne semble pas convaincu par son affirmation « peuvent le rendre impropre à sa destination » inscrite dans le rapport sur un mode hypothétique.

Il convient en effet de rappeler que des traces d'humidité dans une pièce d'eau ne présente pas nécessairement un caractère décennal et que la présence d'une humidité modérée ou occasionnelle dans un logement ne le rend pas nécessairement inapte à l'habitation humaine.

En l'espèce, le rapport d'expertise ne contient aucun élément permettant d'apprécier un éventuel niveau d'humidité excessif ni de déterminer si cette humidité a rendu l'immeuble insalubre et impropre à sa destination.

L'expert judiciaire n'a pas indiqué dans son rapport si la maison était occupée, meublée ou non meublée.

Toutefois, M. [L] verse un contrat de bail de cet appartement conclu avec Mme [V] [J] pour la période du 10 octobre 2015 au 31 octobre 2018, avant d'être renouvelé à l'issue de cette période triennale.

Ce bail est accompagné d'un courrier de Mme [J] daté du 4 octobre 2019 notifiant son congé à son bailleur M. [L], congé qui a pris effet le 14 novembre 2019 au motif que « les tâches de moisissures et les murs détériorés par l'humidité m'empêchent de vivre sainement dans l'appartement ».

Ces échanges de courrier entre un locataire et son bailleur, de même que l'attestation d'un artisan datée du 24 novembre 2020 sont très subjectives et ne correspondent pas aux constatations de l'expert judiciaire qui ne décrit ni la présence de moisissures ni la présence de murs détériorés.

La cour relève en outre que la location de l'appartement n'a donné lieu à aucun abandon de loyers par M. [L] en raison des désordres allégués.

La location de cet appartement après l'apparition des désordres allégués, entre le 10 octobre 2015 et le 14 novembre 2019, confirme que cet appartement n'était pas impropre à sa destination à la date d'expiration de la garantie décennale intervenue le 15 décembre 2018.

Ce rapport d'expertise ne comporte aucune photographie des désordres à l'exception de trois mini-photographies mal reproduites en noir et blanc dans le compte-rendu de visite du 6 juin 2019.

Les pièces complémentaires versées aux débats par M. [L] suite à l'arrêt rendu par la cour le 30 mars 2023 n'apportent aucun élément descriptif complémentaire quant à l'ampleur des désordres et à leur caractère décennal allégué.

Au regard des constatations insuffisantes, imprécises et mal documentées de l'expert judiciaire et en l'absence d'élément probant complémentaire, la preuve n'est pas apportée par M. [L] de l'ampleur réelle de l'humidité affectant l'immeuble ni d'une gravité telle que ces désordres auraient rendu l'immeuble impropre à sa destination.

Le jugement déféré qui a retenu l'existence d'un désordre décennal et fait droit aux demandes de M. [L] doit donc être infirmé.

M. [L] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes contre M. [D] et contre la SA Axa France IARD.

Dans la mesure où il succombe intégralement en appel, M. [L] sera tenu de supporter les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

L'équité commande en outre de condamner M. [L] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel :

' 4 000 euros à M. [D] ;

' 1 500 euros à la SA Axa France IARD.

Les autres demandes de ce chef doivent être rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] [L] de toutes ses demandes ;

Dit que M. [M] [L] doit supporter les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne M. [M] [L] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

' 4 000 euros à M. [O] [D] ;

' 1 500 euros à la SA Axa France IARD.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21/03474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.