A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
21/04833
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
796 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 21/04833

N° Portalis DBVM-V-B7F-LDXQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00184)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 06 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [G] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [C] [R], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 novembre 2018 à 10 heures 30, M. [G] [P], chauffeur au sein de la société [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 14 suivant, présenté des lésions inconnues à la suite d'une altercation avec son responsable d'exploitation, l'employeur mentionnant comme réserve que le salarié avait insulté et pris à parti son responsable à la suite d'un refus de rupture conventionnelle.

Le 9 novembre 2018 à 12 heures 45, le docteur [S] [M] a constaté un traumatisme psychologique ce jour suite à un conflit relationnel avec des propos perçus comme violents, menaçants et blessants, un stress intense et une dépression, un retentissement somatique, justifiant un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2018.

Le 8 janvier 2019, à l'issue de son enquête, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail, en retenant que l'employeur ne confirmait pas la version de l'assuré, émettait de sérieuses réserves, considérait que M. [P] était à l'origine de la situation, ces contradictions étant confirmées par des témoignages ne permettant pas de mettre en évidence un évènement accidentel constitutif d'un accident du travail.

Le 29 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [P].

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par M. [P] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 6 octobre 2021 :

- débouté M. [P] de ses prétentions,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- laissé les dépens à la charge de M. [P].

Par déclaration du 6 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par courrier du 27 décembre 2022, M. [P] a demandé le renvoi de son affaire, appelée à l'audience du 7 mars 2023, en attente d'un jugement de conseil des Prud'hommes.

Par conclusions du 1er juin 2023, la CPAM de l'Isère a demandé la confirmation du jugement.

M. [P] n'a pas comparu malgré l'avis de renvoi adressé à son adresse postale figurant dans sa demande de renvoi.

A l'audience, la CPAM de l'Isère a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article R142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.

La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel non soutenu,

En conséquence,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 6 octobre 2021,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [P] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 25/00150

MOTIVATION 1. Sur la demande principale Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'un assuré mentionné aux I ou II de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail ou d'une maladie profess…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00968

MOTIVATION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00865

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 22/00540

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de l’expertise judiciaire Monsieur [R] sollicite que l’expertise judiciaire du Docteur [T] soit écartée des débats dès lors que : ce dernier, rhumatologue, n’a pas fait appel à un sapiteur neurologuel’expert n’a pas resp…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 21/04833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.